Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)
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Sanctionnée le 2002-04-30
Section 2Attribution de permis
Règles générales
Note marginale :Délivrance
42. (1) Saisi d’une demande à cet effet et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut délivrer le permis approprié.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne délivre aucun permis à l’égard des formes d’utilisation des eaux mentionnées aux alinéas 11(2)b) ou c) ou des rejets de déchets mentionnés à l’alinéa 12(2)b).
Note marginale :Refus de délivrer un permis
(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis pour la seule raison que les règlements autorisent déjà l’exercice sans permis de l’activité visée.
Note marginale :Renouvellement, modification et annulation
43. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut :
a) à la demande du titulaire, renouveler le permis de celui-ci, avec ou sans modification;
b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis :
(i) soit à la demande du titulaire,
(ii) soit en cas de pénurie d’eau,
(iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;
c) annuler un permis dans les situations suivantes :
(i) le titulaire le demande,
(ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,
(iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.
Note marginale :Conditions, formalités et exigences
(2) Le renouvellement et la modification d’un permis sont subordonnés aux conditions, formalités et exigences prévues aux articles 57 à 76.
Note marginale :Cession de permis
44. (1) L’aliénation — notamment par vente — des droits, titres ou intérêts d’un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l’autorisation de l’Office, cession du permis à l’acquéreur.
Note marginale :Autorisation de cession
(2) L’Office autorise sur demande la cession s’il est convaincu que celle-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par l’acquéreur, n’entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente partie ou de ses règlements.
Note marginale :Incessibilité sans autorisation
(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n’est pas cessible.
Note marginale :Durée de validité
45. La durée de validité d’un permis ou de chaque renouvellement ne peut excéder vingt-cinq ans.
Note marginale :Expiration ou annulation du permis
46. L’expiration ou l’annulation d’un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.
Note marginale :Priorité
47. Sous réserve de l’article 62, lorsque deux personnes sont titulaires d’un permis ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l’autre quant à l’utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.
Demandes relatives aux permis
Note marginale :Exigences
48. (1) La demande — délivrance, renouvellement, modification ou annulation — relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles et les règlements administratifs de l’Office quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Études et renseignements
(2) Sauf lorsqu’elle vise l’annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l’activité visée qui permettront à l’Office d’en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
Note marginale :Lignes directrices
(3) L’Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l’appui de celle-ci sur tout point qu’il juge utile, notamment :
a) la description de l’activité ou de l’entreprise principale, selon le cas;
b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l’activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;
c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles;
d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l’indemnisation des personnes lésées — y compris l’organisation inuit désignée — par les effets nuisibles de l’activité;
e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d’établir le demandeur;
f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;
g) les différentes possibilités pour l’exercice de l’activité.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
49. L’Office peut déléguer à son administrateur général les pouvoirs suivants :
a) délivrer, modifier, renouveler ou annuler un permis dans les cas où une enquête publique n’est pas nécessaire;
b) autoriser la cession d’un permis en conformité avec le paragraphe 44(2).
Procédure
Note marginale :Présentation d’observations
50. Dans le cadre de ses fonctions d’examen des demandes relatives aux permis, l’Office reconnaît :
a) à Tunngavik ou à toute autre organisation — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — désignée par elle, qualité pour présenter des observations au nom des Inuit du Nunavut;
b) à Makivik, qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par ceux-ci;
c) au conseil de la Fort Churchill Indian Band et à celui de la Northlands Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser;
d) au conseil de la Black Lake Indian Band, à celui de la Hatchet Lake Indian Band et à celui de la Fond du Lac Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser.
Il tient compte des observations ainsi reçues.
Note marginale :Procédure sommaire
51. (1) L’Office instruit sommairement les demandes relatives aux permis dont il est saisi et n’exigeant pas la tenue d’une enquête publique.
Note marginale :Exception
(2) Il peut toutefois, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt public, tenir une enquête publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Note marginale :Enquête obligatoire
52. (1) Sous réserve du paragraphe 37(2), l’Office tient une enquête publique avant de prendre sa décision relativement :
a) à toute demande relative à un permis, sauf une demande qui fait partie d’une catégorie exemptée par règlement de la tenue d’une telle enquête;
b) à la demande d’autorisation aux fins d’expropriation visée à l’article 77.
Note marginale :Exception
(2) La tenue d’une enquête publique n’est toutefois pas obligatoire dans les cas suivants :
a) le demandeur ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans enquête publique, pourvu que personne n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’enquête, de son intention de présenter des observations;
b) la demande doit être rejetée en application du paragraphe 38(2);
c) la demande porte sur la modification d’un permis et l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que la modification est urgente.
Note marginale :Lieu de l’enquête
53. L’enquête publique tenue par l’Office a lieu dans les localités du Nunavut les plus touchées par la demande qui en fait l’objet.
Note marginale :Pouvoirs
54. L’Office a, dans le cadre de l’enquête publique, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Avis des demandes
55. (1) L’Office donne avis de toute demande qui lui est faite par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué; l’avis est en outre envoyé directement au conseil de chaque municipalité de la région visée. L’Office y invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai qu’il précise et les informe des conséquences prévues à l’article 59 et au paragraphe 60(2) en cas d’inaction de leur part.
Note marginale :Enquête publique
(2) Lorsque l’Office décide de tenir une enquête publique ou y est obligé par la présente partie, il en donne avis — avec mention des lieu, date et heure des séances — suivant les modalités prévues au paragraphe (1) au moins soixante jours avant le début de l’enquête; la fixation des lieu, date et heure des séances, ainsi que la publication de l’avis, doivent être propres à informer le public de la tenue de l’enquête et à favoriser sa participation.
Note marginale :Communication de renseignements
(3) Lorsqu’une enquête publique a lieu, l’Office met à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début de celle-ci, les renseignements qui lui ont été fournis relativement à la demande visée.
Note marginale :Absence d’enquête publique
(4) En l’absence d’enquête publique, le délai mentionné au paragraphe (1) est d’au moins trente jours, à moins que l’Office n’estime que l’urgence de la situation justifie un délai inférieur; le délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours et l’Office ne peut statuer sur la demande avant son expiration.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à la modification d’un permis lorsque l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que celle-ci est urgente.
Conditions de délivrance
Note marginale :Agrément
56. (1) Sont subordonnés à l’agrément du ministre la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B.
Note marginale :Refus motivé
(2) Une fois saisi de la question, le ministre rend sa décision dans un délai de quarante-cinq jours et, dans le cas d’un refus de donner son agrément, il le motive par écrit.
Note marginale :Prorogation du délai
(2.1) Le ministre peut proroger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Absence de décision
(2.2) Faute d’avoir rendu sa décision relativement à un permis à l’expiration du délai de quarante-cinq ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, après qu’il a été saisi de la question, le ministre est réputé avoir donné son agrément.
Note marginale :Restriction au refus
(3) Le ministre ne peut refuser de donner son agrément relativement à un permis touchant une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit d’eaux traversant une terre inuit parce qu’il est en désaccord avec l’indemnité fixée par l’Office au titre de l’alinéa 63(1)b).
Note marginale :Copie aux intéressés
(4) Le ministre fait tenir copie de sa décision et, en cas de refus d’agrément, de ses motifs :
a) à l’Office;
b) au demandeur ou au titulaire du permis visé;
c) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;
d) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.
Note marginale :Exigences
57. L’Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc :
a) d’une part, que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise principale se feront de manière à respecter à la fois :
(i) les normes réglementaires de qualité des eaux ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,
(ii) les normes réglementaires relatives aux effluents ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;
b) d’autre part, que sa solvabilité est de nature, compte tenu de ses antécédents, à lui permettre :
(i) de mener à bien l’entreprise principale,
(ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,
(iii) d’assurer l’entretien des lieux et leur remise en état en cas d’abandon ou de fermeture.
Note marginale :Indemnisation : titulaires ou demandeurs prioritaires
58. L’Office ne délivre le permis que si le demandeur, relativement à l’utilisation des eaux — autre qu’une utilisation ordinaire — par toute personne qui a présenté une demande lui conférant, aux termes de l’article 47, la priorité sur le demandeur :
a) soit le convainc que l’activité visée ne nuira pas à l’utilisation des eaux par une telle personne;
b) soit le convainc que l’activité visée nuira mais de façon peu importante aux activités d’une telle personne, et qu’il lui a versé ou s’est engagé à lui verser une indemnité jugée suffisante par l’Office;
c) soit a conclu un accord d’indemnisation avec telle personne à qui nuit l’activité visée.
Note marginale :Exonération
59. Dans le cas prévu à l’alinéa 58b), le demandeur est déchargé de l’obligation de verser une indemnité au titre de l’article 58 lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).
Note marginale :Indemnisation : autres usagers
60. (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis :
a) soit prouver à l’Office qu’il a versé ou s’est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l’activité projetée, l’indemnité jugée suffisante par l’Office si, au moment de la demande, cette personne :
(i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(iii) était un usager ordinaire dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — que ce soit sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de l’une ou l’autre loi,
(v) était le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, d’une concession de pourvoirie, d’une ligne de piégeage ou d’autres droits analogues;
b) soit avoir conclu un accord d’indemnisation avec chacune des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) à qui nuira l’activité projetée.
Note marginale :Exonération
(2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).
Note marginale :Terres inuit
(3) Si le paragraphe 63(1) s’applique à l’égard de nuisances causées à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) par des activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — qui peuvent modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de telles de ces nuisances à l’égard desquelles une indemnité a déjà été versée ou il a été convenu qu’elle serait versée ou a été fixée par l’Office au titre du paragraphe 63(1).
Note marginale :Facteurs de détermination
61. Pour déterminer la suffisance de l’indemnité dont il est question à l’alinéa 58b) et au paragraphe 60(1), l’Office tient compte de tous facteurs utiles, notamment des suivants :
a) toute preuve de perte ou de dommage;
b) toute possibilité de perte ou de dommage;
c) les effets nuisibles sur la qualité, la quantité et le débit des eaux;
d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;
e) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit;
f) les effets cumulatifs de l’activité projetée et des activités existantes.
Terres inuit
Note marginale :Priorité
62. Relativement aux terres inuit, l’utilisation existante des eaux par les Inuit a priorité sur les activités de tout titulaire de permis qui est titulaire d’un droit minier.
Note marginale :Accords d’indemnisation
63. (1) L’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :
a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuit désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;
b) à défaut d’accord, l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties, fixé une indemnité convenable.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.
Note marginale :Frais
(3) Sauf décision contraire de l’Office, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu à l’alinéa (1)b) sont à la charge du demandeur.
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