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Loi modifiant certains textes législatifs et abrogeant la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche (L.C. 2002, ch. 17)

Sanctionnée le 2002-06-13

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 Le paragraphe 73(4) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement préalable du ministre

    (4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17, à la partie IV.1 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) et de l’article 69.4 que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 Le paragraphe 10(6) de la version française de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Admission d’office

    (6) Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.

ABROGATION DE LA LOI SUR LE SOUTIEN DES PRIX DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-23

 La Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche est abrogée.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 36.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« Office »

“Board”

« Office » L’Office des prix des produits de la pêche constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dissolution de l’Office

 L’Office est dissous.

Note marginale :Transfert des droits et obligations
  •  (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention de l’Office vaut mention de Sa Majesté.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.

Note marginale :Instances nouvelles
  •  (1) Les instances relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des instances intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Instances nouvelles

    (2) Les instances relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit par le ministre lors de la liquidation de l’Office, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des instances intentées par l’Office.

  • Note marginale :Instances en cours

    (3) Sa Majesté prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les instances en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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