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Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (L.C. 2003, ch. 8)

Sanctionnée le 2003-05-13

Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

L.C. 2003, ch. 8

Sanctionnée 2003-05-13

Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de faciliter l’observation des exigences du programme des armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il modifie notamment :

  • a) la partie III du Code criminel comme suit :

    • (i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu pour l’application de la Loi sur les armes à feu et de certains articles du Code criminel,

    • (ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances d’interdiction rendues en vertu de l’article 515 du Code criminel ne peuvent être confisqués,

    • (iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues en vertu de cet article;

  • b) la Loi sur les armes à feu comme suit :

    • (i) il élimine l’obligation de suivre les mêmes modalités lors du renouvellement des permis et des autorisations que lors de la délivrance initiale,

    • (ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des permis, certificats d’enregistrement et autorisations par un moyen électronique,

    • (iii) il établit un processus d’approbation préalable pour l’importation d’une arme à feu par un non-résident en permettant au directeur de l’enregistrement des armes à feu d’effectuer des vérifications quant à l’admissibilité,

    • (iv) il permet la prise de règlements pour régir l’importation et l’exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage de celles-ci,

    • (v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines armes à feu prohibées,

    • (vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux employés,

    • (vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer le commissaire aux armes à feu,

    • (viii) il prévoit que le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.

CODE CRIMINEL

Note marginale :L.R., ch. C-46
  •  (1) Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « commissaire aux armes à feu »

    “Commissioner of Firearms”

    « commissaire aux armes à feu » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu .

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 84(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

Note marginale :1996, ch. 19, art. 65.1

 L’alinéa 109(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
  • 116. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

  • Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification — ordonnances rendues en vertu de l’art. 515

    (2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 117.07(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l’article 100 de la Loi sur les armes à feu.

Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(3)

 Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Condition additionnelle

    (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel), d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU

  •  (1) Les définitions de « autorisation d’exportation », « autorisation de transport » et « transporteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « autorisation d’exportation »

    “authorization to export”

    « autorisation d’exportation » L’autorisation prévue à l’article 44, y compris la licence pour l’exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1).

    « autorisation de transport »

    “authorization to transport”

    « autorisation de transport » L’autorisation prévue à l’article 19.

    « transporteur »

    “carrier”

    « transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention du directeur

      (2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s’appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l’article 6 s’applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l’alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.

Note marginale :1996, ch. 19, art. 76.1

 Le sous-alinéa 5(2) a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

    (2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Employés : armes à feu

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur — , il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte

    (3.1) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.

    (3.2) Pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d’admissibilité prévus par les articles 5 et 6.

 L’article 10 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 117

 Les paragraphes 12(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    (6) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :

    • a) le 1er décembre 1998, était :

      • (i) soit titulaire d’un certificat d’enregistrement — prévu par la loi antérieure — pour une telle arme,

      • (ii) soit demandeur d’un certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme;

    • b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une telle arme.

  • Note marginale :Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    (6.1) Le paragraphe (6) s’applique à toute arme de poing :

    • a) qui est pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;

    • b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :

      • (i) le 1er décembre 1998, un certificat d’enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,

      • (ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d’enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,

      • (iii) une copie d’un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.

  • Note marginale :Proches parents de particuliers avec droits acquis

    (7) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l’arme de poing en question.

 Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de possession

17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
    • 19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

  • (2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

  • (3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — armes à feu prohibées autres que les armes de gang prohibées

      (2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

    • Note marginale :Importation par un non-résident

      (3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu
  • 23. (1) La cession d’une arme à feu est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • c) le cédant informe le directeur de la cession;

    • d) si le cédant est un particulier et s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l’autorisation correspondante;

    • e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    • f) les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

 Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause;

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
  • 26. (1) La cession d’armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.

    (2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

  •  (1) Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrôleur des armes à feu

    27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :

  • (2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

    • c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

 Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Finalité de l’acquisition

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

 Le paragraphe 29(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

    (2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.

 

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