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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2004-03-29

AGENCE CANADIENNE DE CONTRÔLE DE LA PROCRÉATION ASSISTÉE

Note marginale :Réunions

 Le conseil d'administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

Note marginale :Participation des sous-ministres de la Santé

 Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministères responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et participer aux délibérations.

Note marginale :Administrateurs

 Les administrateurs, à l'exception du président-directeur général :

  • a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités ou l'exercice d'autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

  • c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

Note marginale :Gestion de l'Agence

 Le conseil d'administration est chargé d'assurer la direction générale de l'Agence, notamment par :

  • a) la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l'Agence par le ministre;

  • b) l'approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l'Agence;

  • c) l'approbation du budget de l'Agence;

  • d) l'évaluation du rendement de l'Agence.

Note marginale :Règlements administratifs

 Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Note marginale :Délégation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l'un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil d'administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l'approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l'Agence, l'approbation du budget de l'Agence et la prise des règlements administratifs.

Note marginale :Groupes consultatifs
  •  (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d'étudier toute question qu'il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.

  • Note marginale :Honoraires

    (3) Les membres d'un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l'Agence.

Note marginale :Président du conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil d'administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

Note marginale :Vice-président du conseil
  •  (1) Le conseil d'administration choisit un vice-président du conseil en son sein.

  • Note marginale :Interim

    (2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.

Note marginale :Nomination du président-directeur général
  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l'Agence pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l'Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Intérim du président-directeur général

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d'administration peut autoriser un dirigeant de l'Agence à assurer l'intérim; l'intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération et avantages — président-directeur général

 Le président-directeur général :

  • a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

Note marginale :Exercice d'attributions par les dirigeants et le personnel

 Les dirigeants et les membres du personnel de l'Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions de l'Agence.

Note marginale :Conclusion d'ententes
  •  (1) L'Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l'Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Actions en justice

    (3) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l'Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

MISE EN OEUVRE

Note marginale :Autorisation : activités
  •  (1) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu'elle est habilitée à exercer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L'autorisation visant l'utilisation d'un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l'Agence est convaincue que l'utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.

  • Note marginale :Essais cliniques

    (3) Des autorisations — au nombre que l'Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.

  • Note marginale :Consentement écrit obligatoire

    (3.1) L'Agence ne peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) à l'égard d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d'origine et du donneur d'embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

  • Note marginale :Responsable

    (4) Si le titulaire d'une autorisation n'est pas une personne physique, l'autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l'observation de la présente loi; cette désignation n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.

  • Note marginale :Autorisation : établissement

    (5) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement une autorisation permettant l'usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d'une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conditions

    (6) L'Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts interdit

    (7) L'Agence ne peut soumettre la délivrance d'autorisations à une politique de recouvrement des coûts.

Note marginale :Modification ou renouvellement

 L'Agence peut, conformément aux règlements, modifier une autorisation ou la renouveler à son expiration, avec ou sans modification.

Note marginale :Modification, suspension ou révocation

 L'Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l'autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.

Note marginale :Étude de la demande
  •  (1) Dans l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l'Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d'intérêts.

  • Note marginale :Communication des renseignements et observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d'une personne.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d'une telle technique ne peuvent être communiqués qu'au demandeur ou au titulaire de l'autorisation, et ce, que si l'Agence juge qu'ils en ont besoin pour appuyer leur demande.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l'immunité, au civil comme au pénal.

Note marginale :Mesures d'urgence
  •  (1) L'Agence peut prendre, ou ordonner à toute personne de prendre, les mesures raisonnables qu'elle juge nécessaires pour prévenir ou limiter la menace que l'exercice d'une activité réglementée constitue ou est susceptible de constituer pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Pour la prise de ces mesures, l'Agence peut autoriser l'inspecteur désigné en vertu de l'article 46 à se rendre à l'établissement où s'exerce l'activité et à prendre la direction de l'un comme de l'autre.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés par l'inspecteur sont à la charge du titulaire de l'autorisation relative à l'activité réglementée ou à l'établissement et, jusqu'à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) La personne qui agit dans le cadre du présent article n'encourt, jusqu'à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes qui en découlent.

INSPECTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

« document »

“information”

« document »Tout support d'information.

« matériel »

“material”

« matériel » Tout ou partie d'un embryon ou d'un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose.

Note marginale :Inspecteurs
  •  (1) L'Agence peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute personne ayant les qualifications précisées par règlement à titre d'inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L'inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par l'Agence. Le certificat atteste la qualité de l'inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

Note marginale :Visites de l'inspecteur
  •  (1)  Sous réserve de l'article 48, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou de tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s'exercent des activités réglementées ou que se trouvent du matériel ou des documents régis par la présente loi ou des documents concernant ces activités.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

    • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi;

    • b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu'il précise;

    • c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    • e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

  • Note marginale :Usage d'ordinateurs et de photocopieurs

    (3) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

    • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • b) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi — qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d'examen ou de reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Assistance à l'inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Note marginale :Mandat : habitation
  •  (1) Dans le cas d'une habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire en vue de la mise en oeuvre et du contrôle d'application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations
  •  (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

 

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