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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (L.C. 2004, ch. 24)

Sanctionnée le 2004-05-14

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

  •  (1) L'article 501 de la même loi devient le paragraphe 501(1).

  • (2) Le paragraphe 501(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où l'infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l'égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

  • (3) L'article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

      (2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l'un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d'une infraction à l'une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

      • a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

      • b) s'il ordonne la radiation du parti au titre de l'alinéa a), enjoindre à l'agent principal ou à la personne qu'il précise de liquider les biens du parti;

      • c) s'il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l'alinéa b), enjoindre à l'agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu'il précise de liquider les biens de l'association.

    • Note marginale :Dispositions

      (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

      • a) l'alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

      • b) l'alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);

      • c) l'alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d'une association enregistrée ou un document afférent);

      • d) l'alinéa 497(3)f.161) (conclure un accord interdit);

      • e) l'alinéa 497(3)f.162) (contributions déguisées);

      • f) l'alinéa 497(3)f.163) (collusion);

      • g) l'alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d'un parti enregistré ou un document afférent);

      • h) l'alinéa 497(3)k) (production d'un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

      • i) le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d'un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

      • j) l'alinéa 497(3)v) (production d'un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un compte de campagne électorale incomplet).

    • Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections

      (4) L'agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l'ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

      • a) un état de la juste valeur marchande de l'actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l'ordonnance;

      • b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l'état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l'actif et du passif;

      • c) sa déclaration concernant l'état, établie selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Remise au receveur général

      (5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l'agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif du parti, calculé d'après l'état prévu à l'alinéa (4)a).

    • Note marginale :Responsabilité de l'agent principal

      (6) L'agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d'argent prévue au paragraphe (5).

    • Note marginale :Application aux associations enregistrées

      (7) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d'une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 521, de ce qui suit :

Radiation

Note marginale :Avis au parti
  • 521.1 (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l'administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l'ordonnance visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S'il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :

    • a) enjoindre à l'agent principal ou à la personne qu'il précise de liquider les biens du parti;

    • b) s'il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l'alinéa a), enjoindre à l'agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu'il précise de liquider les biens de celle-ci.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au parti de prouver qu'il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prise en compte d'éléments

    (5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :

    • a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d'établir ses objectifs;

    • b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d'orientations;

    • c) la nature et l'étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d'un autre parti politique ou d'un candidat d'un autre parti politique;

    • d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;

    • e) les relations du parti avec toute entité qui n'est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d'indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu'il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;

    • f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.

  • Note marginale :Exemption

    (6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l'application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il estime que le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu'il juge indiquées.

  • Note marginale :Liquidation des biens

    (7) L'agent principal, l'agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).

L.R., ch. 1(5e suppl.)LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

 L'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction de délivrer des reçus

    (3.3) Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l'égard d'un parti enregistré, l'agent enregistré du parti — y compris l'agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l'agent de circonscription d'une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles
  •  (1) Les partis qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date, communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) Le paragraphe 369(2), l'article 374.1, l'alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s'appliquent à l'égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'à compter de l'expiration des six mois qui suivent cette date.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Le paragraphe 369(2), l'article 378 et le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s'appliquer à l'égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à cette date pendant les six mois qui suivent celle-ci.

Note marginale :Temporarisation

 Les modifications apportées par la présente loi cessent d'avoir effet deux ans après son entrée en vigueur ou, si le Parlement n'est pas alors en session, quatre-vingt-dix jours après le début de la session suivante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 27 juin 2004 à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction si celle-ci est postérieure au 27 juin 2004.

 

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