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Loi concernant les frais d'utilisation (L.C. 2004, ch. 6)

Sanctionnée le 2004-03-31

Loi concernant les frais d'utilisation

L.C. 2004, ch. 6

Sanctionnée 2004-03-31

Loi concernant les frais d'utilisation

SOMMAIRE

Le texte soumet à l'examen et à l'approbation du Parlement les frais d'utilisation imposés par les organismes de réglementation. Il assure également une plus grande transparence dans l'exercice de leurs activités de recouvrement des coûts et d'établissement des frais en exigeant des consultations participatives auprès des clients et autres bénéficiaires des services avant l'établissement ou la modification des frais d'utilisation.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les frais d'utilisation.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avantage direct »

“direct benefit or advantage”

« avantage direct » Avantage pour le client payant les frais d'utilisation qui est soit propre à ce client, soit distinct des avantages — tout en leur étant supérieur — que pourrait aussi recevoir toute autre personne ou entreprise du fait du paiement de ces frais.

« comité »

“Committee”

« comité » Le comité permanent compétent de l'une ou l'autre des chambres du Parlement.

« frais d'utilisation »

“user fee”

« frais d'utilisation » Frais ou droits exigés pour un produit, la fourniture de procédés réglementaires, la mise à disposition d'une installation, la prestation d'un service fourni exclusivement par l'organisme de réglementation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, établis sous le régime d'une loi fédérale et qui entraînent un avantage direct pour la personne qui les paye.

« ministre »

“Minister”

Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques responsable de l'organisme de réglementation.

« organisme de réglementation »

“regulating authority”

Ministère, agence, conseil, office, commission ou tout autre organisme qui est mentionné à l'annexe I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale, d'établir des frais d'utilisation. Lorsque la loi donne le pouvoir d'établir les frais au gouverneur en conseil ou à un ministre, l'expression s'entend de l'organisme qui les propose.

APPLICATION

Note marginale :Frais d'utilisation
  •  (1) La présente loi s'applique aux frais d'utilisation établis par un organisme de réglementation.

  • Note marginale :Frais interministériels

    (2) Sont soustraits à l'application de la présente loi, les frais d'utilisation qu'un organisme de réglementation impose à un autre organisme de réglementation.

CONSULTATION OBLIGATOIRE

Note marginale :Conditions préalables
  •  (1) Avant d'établir ou d'augmenter les frais d'utilisation, d'en élargir l'application ou d'en prolonger la durée d'application, l'organisme de réglementation doit :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour aviser de la décision projetée les clients et les autres organismes de réglementation qui ont des clients semblables;

    • b) donner aux clients ou aux bénéficiaires des services la possibilité de présenter des suggestions ou des propositions sur les façons d'améliorer les services auxquels les frais d'utilisation s'appliquent;

    • c) mener une étude d'impact afin de déterminer les facteurs pertinents et prendre en considération les conclusions de cette étude dans sa décision d'établir ou de modifier les frais d'utilisation;

    • d) expliquer clairement aux clients la façon dont les frais d'utilisation sont établis et en indiquer les composantes de coût et de recette;

    • e) établir un comité consultatif indépendant pour le traitement des plaintes déposées par les clients au sujet des frais d'utilisation ou de leur modification;

    • f) établir pour l'évaluation du rendement de l'organisme de réglementation des normes comparables à celles établies par d'autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente.

  • Note marginale :Dépôt d'une proposition

    (2) En plus des mesures exigées au paragraphe (1), le ministre doit faire déposer devant chaque chambre du Parlement une proposition qui contient les renseignements suivants :

    • a) une description du produit, du procédé réglementaire, de l'installation, du service, de l'autorisation, du permis ou de la licence auxquels les frais d'utilisation projetés s'appliquent;

    • b) les raisons de la modification proposée des frais d'utilisation;

    • c) les normes de rendement établies aux termes de l'alinéa (1)f) ainsi que le niveau de rendement déjà atteint;

    • d) une estimation du montant total des frais d'utilisation que l'organisme de réglementation compte percevoir au cours des trois exercices suivant la prise d'effet des frais d'utilisation et une indication des coûts que ces frais permettront de recouvrer;

    • e) une description du comité consultatif indépendant établi aux termes de l'alinéa (1) et du traitement accordé aux plaintes visées à l'article 4.1.

  • Note marginale :Concordance avec un partenaire commercial du Canada

    (3) Si le montant des frais d'utilisation proposés par le ministre aux termes du paragraphe (2) est supérieur aux frais d'utilisation en vigueur dans un pays avec lequel la comparaison visée à l'alinéa (1)f) est pertinente, le ministre doit donner dans sa proposition une justification de l'écart.

  • Note marginale :Comité

    (4) Le comité est saisi d'office de toute proposition déposée en application du paragraphe (2).

PLAINTES

Note marginale :Plainte
  •  (1) L'organisme de réglementation qui reçoit, dans le délai précisé dans l'avis qu'il fait publier, une plainte relative à la proposition, doit tenter de régler la plainte et communiquer par écrit au plaignant une description des mesures qu'il entend prendre à cette fin.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le plaignant qui considère que les mesures sont insatisfaisantes peut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, demander par écrit à l'organisme de réglementation que la plainte soit soumise à un comité consultatif indépendant.

  • Note marginale :Nomination des membres du comité

    (3) Dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai précisé dans l'avis, l'organisme de réglementation et le plaignant nomment chacun un membre du comité consultatif et ces derniers choisissent ensemble un troisième membre.

  • Note marginale :Instruction commune de plusieurs plaintes

    (4) L'organisme de réglementation peut, pour des raisons d'efficience et d'efficacité, décider qu'un seul comité consultatif instruira plusieurs plaintes relatives à la même proposition. Le membre du comité nommé par les plaignants est alors nommé à la majorité des voix.

  • Note marginale :Mandat du comité

    (5) Le comité consultatif instruit la plainte et fait rapport par écrit de ses observations et recommandations, dans les trente jours qui suivent la nomination de ses membres, à l'organisme de réglementation et au plaignant.

  • Note marginale :Adjudication des frais

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le comité consultatif adjuge les frais relatifs à l'instruction de la plainte, notamment la rétribution et les indemnités de ses membres.

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais relatifs à l'instruction de la plainte sont exclusivement à la charge du plaignant lorsque le comité considère que la plainte est frivole ou vexatoire.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (8) Les frais adjugés contre le plaignant au titre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

EXAMEN PAR LE COMITÉ

Note marginale :Examen et rapport

 Le comité peut examiner une proposition reçue aux termes du paragraphe 4(4) relative à des frais d'utilisation et présenter au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, un rapport faisant état de ses recommandations quant aux frais d'utilisation appropriés, sous réserve des dispositions de l'article 5.1.

RÉDUCTION DES FRAIS D'UTILISATION

Note marginale :Réduction des frais d'utilisation

 Si, pour un exercice donné, le rendement d'un organisme de réglementation à l'égard de frais d'utilisation est inférieur aux normes de rendement qu'il a établies pour cet exercice dans une proportion dépassant dix pour cent, ces frais d'utilisation sont réduits d'un pourcentage — d'au plus cinquante pour cent — équivalent à l'insuffisance du rendement. La réduction s'applique à partir du jour où le rapport visé au paragraphe 7(1) qui est relatif à l'exercice est déposé jusqu'au dépôt du rapport suivant.

RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE

Note marginale :Résolution
  •  (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peut, par résolution, approuver, rejeter ou modifier les recommandations du comité visées à l'article 5.

  • Note marginale :Absence de rapport

    (2) Si le comité n'a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt de la proposition visée au paragraphe 4(2), il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l'approbation des frais d'utilisation proposés.

RAPPORT ANNUEL DU MINISTRE

Note marginale :Rapport
  •  (1) Chaque ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, un rapport indiquant tous les frais d'utilisation en vigueur ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2).

  • Note marginale :Comité

    (2) La Chambre renvoie au comité le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

EXAMEN DE LA LOI

Note marginale :Examen

 Au cours de la troisième année suivant la date de sanction de la présente loi, le Président du Conseil du Trésor effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d'examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

 

Date de modification :