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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)

Sanctionnée le 2004-03-31

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1995, ch. 12, art. 8

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre «Autres institutions fédérales» de ce qui suit :

  • Conseiller en éthique

    Ethics Counsellor

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

 Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.

L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale

Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(4)

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sénat et Chambre des communes

    (2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 25
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;

L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 L’intertitre « SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES ET BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT » précédant l’article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À L’ÉTHIQUE

 Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique :

 Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

Note marginale :1997, ch. 1, art. 29

 Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Opposabilité
  • 18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

Note marginale :Lieu de la signification
  • 19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.

  • Note marginale :Date de signification

    (3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 30

 Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

Note marginale :1997, ch. 1, art. 30

 Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai imparti pour comparaître

22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :

Note marginale :1997, ch. 1, art. 31

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modes de comparution
  • 23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

  • Note marginale :Comparution par courrier recommandé

    (2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.

  • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

    (4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

 L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique;

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’exécution forcée

26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

 L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :

  • e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.

L.R., ch. 44 (4ee suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

Note marginale :1995, ch. 12, par. 1(2)

 La définition de « conseiller », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, est abrogée.

Note marginale :1995, ch. 12, art. 5

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins d’interprétation
  • 10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.6.

Note marginale :1995, ch. 12, art. 5

 L’article 10.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Code de déontologie
    • 10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).

  • Note marginale :1995, ch. 12, art. 5

    (2) Le paragraphe 10.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (2) In developing the Code, the registrar shall consult persons and organizations that the registrar considers are interested in the Code.

Note marginale :1995, ch. 12, art. 5

 Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enquête
  • 10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (3) L’enquête menée par le directeur est secrète.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (5) Le directeur doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :a) si, de l’avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête.

Note marginale :Rapport
  • 10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).

Note marginale :Rapport annuel

10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 

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