Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

 Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Révocation par le ministre fédéral après consultation

    (3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

  • Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation

    (4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord.

 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rémunération
  • 17. (1) Les membres de l’office, exception faite des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements

22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale et de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquêtes

24. L’office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Coordination des activités de l’office

24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses enquêtes, avec celles des organismes suivants :

  • a) les autres offices;

  • b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;

  • e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.

  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
    • 31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • (2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Permis d’utilisation des terres

      (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)x)

 L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Compétence

Note marginale :Compétence concurrente
  • 32. (1) Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée au paragraphe (1).

  •  (1) La définition de « office », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « office »

    “board”

    « office » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1.

  • (2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « zone de gestion »

    “management area”

    « zone de gestion » La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

Note marginale :2000, ch. 32, art. 53
  •  (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
    • 52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

    • Note marginale :Consultation de l’office

      (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.

  • (2) Le paragraphe 52(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation with authority

      (3) A board shall consult a responsible authority referred to in subsection (2) before issuing a licence, permit or authorization for a use of land or waters or deposit of waste that may have an effect in the portion of the management area in which the authority is responsible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

Office des terres et des eaux du Wekeezhii

Note marginale :Constitution
  • 57.1 (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.

Note marginale :Siège

57.2 Le siège de l’Office est fixé au Wekee­zhii.

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu

58. L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

Note marginale :Mission de l’office du Wekeezhii

58.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

 Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence sur les terres
  • 59. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.

  •  (1) Le passage du paragraphe 60(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets
    • 60. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :

  • Note marginale :1998, ch. 15, al. 48b)

    (2) Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités à l’extérieur de la zone de gestion

      (3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans une zone de gestion, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.

  • (3) Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

 L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Éléments à considérer

60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu
  • 61. (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

  • Note marginale :Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii

    (2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.

Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii

61.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.

 Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation

    (2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Avis au gouvernement tlicho

    (3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

  • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

    (4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.

  •  (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ressources patrimoniales
    • 64. (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

  • (2) Le paragraphe 64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Wildlife resources

      (2) A board shall seek and consider the advice of the renewable resources board estab­lished by the land claim agreement applicable in its management area respecting the presence of wildlife and wildlife habitat that might be affected by a use of land or waters or a deposit of waste proposed in an application for a licence or permit.

 

Détails de la page

Date de modification :