Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)
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Sanctionnée le 2005-02-15
1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
38. L’article 68 de la même loi est abrogé.
39. L’article 73 de la même loi devient le paragraphe 73(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Utilisation sans permis — citoyen tlicho
(2) Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation de celles-ci, pour l’exploitation des ressources fauniques aux termes de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.
40. Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
76. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
41. L’article 77 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
77. L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
Note marginale :1998, ch. 15, al. 48c); 2000, ch. 32, art. 54
42. Le passage du paragraphe 78(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;
43. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi à l’office
79. (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.
(2) Le sous-alinéa 79(2)a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the first nation’s use of waters when on or flowing through its first nation lands or waters adjacent to its first nation lands, and
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Indemnisation de la première nation tlicho
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
79.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;
b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Wekeezhii;
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).
Note marginale :Renvoi à l’office du Wekeezhii
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
Note marginale :Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :
a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;
b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;
c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
Note marginale :Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.
45. (1) Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
80. (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.
(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi à l’office
(3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho
80.1 (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.
Note marginale :Contrepartie
(3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.
Note marginale :Renvoi à l’Office — demandeur
(4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;
b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;
c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);
d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.
Note marginale :Renvoi à l’Office — gouvernement tlicho
(5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).
47. Les articles 82 et 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Consultation des premières nations et du gouvernement tlicho
82. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.
Note marginale :Consultation de l’office
(2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Note marginale :Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
Note marginale :Exception
(4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
48. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho
(2.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
49. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho
(1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
50. Le passage de l’article 90 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres
90. Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.
Note marginale :Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
52. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
91. L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.
53. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions principales
92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe 92(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reparation
(2) In addition to the penalty provided by subsection (1), a court that convicts a person of using land without a permit may, taking into account the nature of the offence and the circumstances of its commission, order the person to take any measures that it considers reasonable in order to repair or limit any damage resulting from the act or omission that constituted the offence.
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