Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)
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Sanctionnée le 2005-02-15
1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
54. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
95. Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.
55. Les paragraphes 96(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions de la partie 3
(2) Les termes « eaux », « terres », « terres d’une première nation » et « zone de gestion » s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.
Note marginale :Mention de permis
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).
56. Les paragraphes 99(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu
(2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii
(2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
Note marginale :Composition
(4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :
a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;
b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) d’un autre membre.
57. L’intertitre précédant l’article 102 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission et compétence de l’Office
58. L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission de l’Office
101.1 (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Mission de certaines formations régionales
(2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Note marginale :Mission de l’une des formations régionales
(3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
Note marginale :Compétence de l’Office
102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.
Note marginale :Compétence des formations régionales
(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.
59. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demandes présentées à l’Office
103. (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.
(2) Le paragraphe 103(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Applications to regional panel
(2) An application relating to a use of land or waters or a deposit of waste described in subsection 102(2), including an application relating to a licence or permit for such a use or deposit issued pursuant to Part 3 before the coming into force of this Part, shall be made to the regional panel of the Board for the management area referred to in that subsection.
60. L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du président
104. Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.
61. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :
Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Note marginale :Recommandations à d’autres autorités
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou la prise ou la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
62. Les paragraphes 108(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Formations régionales supplémentaires
108. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).
Note marginale :Compétence
(2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Pouvoirs du gouvernement tlicho
Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho
109.1 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Règles applicables en cas d’incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
109.2 (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.
64. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions et champ d’application
65. (1) Le passage de l’article 111 de la même loi précédant la définition de « autorité administrative » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
111. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Note marginale :2000, ch. 32, art. 55
(2) La définition de « projet de développement », au paragraphe 111(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« projet de développement »
“development”
« projet de développement » Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
(3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.
66. (1) Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho
(2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.
(2) Le paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Government members
(3) Of the members of the Review Board other than the chairperson and those appointed in accordance with subsection (2), at most one half shall be nominated by the territorial Minister.
(3) Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.
67. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :
Note marginale :Éléments à considérer
115.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
69. L’alinéa 116b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.
70. (1) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Éléments à examiner — examen conjoint
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.
71. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation
118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Note marginale :Prise de mesures irrévocables
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
72. Le passage de l’article 120 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directives
120. L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :
73. L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication des motifs
121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
Note marginale :Consultations
123.1 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.
Note marginale :Conflit d’intérêts
123.2 (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Propositions de nomination
123.3 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.
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