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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accord ou entente — projet ne concernant pas le Wekeezhii

      (2) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet visé au paragraphe (1) mais non visé au paragraphe (3), l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :

  • Note marginale :1998, ch. 15, al. 48e); 2002, ch. 7, par. 206(2)(A)

    (2) Les paragraphes 141(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Accord — projet en partie au Wekeezhii ou susceptible d’y avoir des répercussions

      (3) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure :

      • a) avec l’organisme chargé, pour la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, de l’examen des effets sur l’environnement, un accord établissant une formation conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci;

      • b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où le ministre est habilité à conclure un accord en vertu de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

    • Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord

      (4) Malgré le paragraphe (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu par ce paragraphe, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

    • Note marginale :Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe

      (5) La formation conjointe ou la com­mission conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos. Dans les cas d’entente ou d’accord visé à l’alinéa (2)b) ou (3)a), le rapport est en outre adressé au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question.

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

  •  (1) Le passage du paragraphe 143(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir réglementaire
    • 143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :

  • (2) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) régir la médiation visée au paragraphe 138.1(2) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;

    • f) régir l’arbitrage visé au paragraphe 138.1(3) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;

    • g) fixer le délai prévu par les paragraphes 138.1(4) et 141(4).

  • (3) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation de l’Office

      (2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à g) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe
  • 144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

 L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho
  • 147. (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

    (2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.

  •  (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat

      (2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu, du gouvernement tlicho et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.

  • (2) Le paragraphe 148(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

      (5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.

  •  (1) Le passage de l’article 150 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    150. Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées, du gouvernement tlicho et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • (2) L’alinéa 150c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Non-exercice par l’office du Wekeezhii de ses attributions
  •  (1) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitué par l’article 57.1 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, édicté par l’article 31 de la présente loi, ne peut exercer, pour une période de six mois suivant l’entrée en vigueur de celle-ci, les attributions visées aux articles 58.1 et 59, aux paragraphes 60(1) et (2), aux articles 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et au paragraphe 89(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Attributions de l’office du Wekeezhii exercées par un autre office

    (2) Pendant cette période, malgré le paragraphe 102(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie exerce les attributions conférées à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii au titre des articles 58.1, 79.1 à 79.3, 80.1 et 88 et du paragraphe 89(2) de cette loi.

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (3) Pendant cette période, malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée à ce paragraphe.

Note marginale :Validité des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest

 Sont validées les ordonnances — celle intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, celle constituant les administrations communautaires visées au chapitre 8 de l’Accord et celle constituant une agence de services communautaires comme le prévoit la première entente de services intergouvernementale visée à la section 7.10 de l’Accord — qui ont été prises avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui auraient été valides si elles avaient été prises après son entrée en vigueur ainsi que toute mesure prise avant cette entrée en vigueur sur le fondement de ces ordonnances.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2000, ch. 7, par. 21(2)

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

 L’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Examen par une commission en l’absence d’un accord

    (2.2) Malgré le paragraphe (2.1), faute de conclusion, dans le délai réglementaire prévu au pagraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.

  • Note marginale :Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

    (2.3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (2.2) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Consultation

    (2.4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe 37(1) à l’égard du projet visé au paragraphe (2.3), l’autorité responsable tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.

L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :

L.R., ch. N-27Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Routes visées dans l’Accord

16.1 Les ordonnances prises par le commissaire en conseil en vertu de l’alinéa 16o) s’appliquent aux routes visées dans l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho comme si elles étaient situées sur les terres domaniales, si l’Accord prévoit que les ordonnances s’appliquent à ces routes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Lois de mise en œuvre de l’Accord

17.1 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en œuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

1992, ch. 39Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

 La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

COLLECTIVITÉS TLICHOS

Note marginale :Exception
  • 9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Au paragraphe (1), les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 La définition de « autorité taxa­trice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2000, ch. 7, par. 26(2)

 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

 

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