Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)
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Sanctionnée le 2005-02-15
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
DISPOSITIONS DE COORDINATION
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
107. À l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 97 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(3) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
108. À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 100 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
d.3) les membres du conseil — au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank —, leur personnel ainsi que celui du conseil;
d.4) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
109. À l’entrée en vigueur du paragraphe 18(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 106 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
Définition de « gouvernement autochtone »
(7) L’expression « gouvernement autochtone » à l’alinéa (2)k) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Autres modifications
Note marginale :2003, ch. 10
110. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 100 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 100 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi n’a pas eu d’effet, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
(3) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi les alinéas 4(1)d.3) et d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
111. La présente loi, à l’exception des articles 107 à 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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