Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-04-21
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence
L.C. 2005, ch. 16
Sanctionnée 2005-04-21
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de modifier la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur les traitements afin d’établir un nouveau mode d’indexation des indemnités et traitements annuels des parlementaires et des ministres, applicable à compter du 1er avril 2004. Dorénavant, ces indemnités et traitements ne seront plus rajustés en fonction de l’augmentation du traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le rajustement annuel sera plutôt effectué en fonction de la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines.
De plus, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
1. L’alinéa 33(2)a) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;
2. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum
(2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres exerçant une charge pour laquelle est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
3. L’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnités de session : avant le 1er avril 2004
4. L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnités de session : à compter du 1er avril 2004
Note marginale :Parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
55.1 (1) Malgré l’article 55, les parlementaires reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, une indemnité de session annuelle :
a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;
b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité de session annuelle égale :
a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de l’indemnité de session annuelle calculée par application de l’alinéa b) sur 25 000 $;
b) dans le cas d’un député, à la somme du montant de l’indemnité de session annuelle de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Mode de paiement des indemnités
56. Les indemnités de session à payer en vertu de l’article 55.1 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.
Dispositions générales relatives aux indemnités de session
5. L’intertitre précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitements et autres indemnités de certains membres : avant le 1er avril 2004
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Traitements et autres indemnités de certains membres : à compter du 2004
Note marginale :Présidents et vice-présidents — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
62.1 (1) Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :
a) le président du Sénat, 49 600 $;
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;
c) le président de la Chambre des communes, 67 800 $;
d) le président suppléant de la Chambre des communes, 35 300 $;
e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;
f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;
g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;
h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 60, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Secrétaires parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
62.2 (1) Malgré l’article 61, les secrétaires parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 14 300 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
62.3 (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;
b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;
c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;
d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;
e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;
f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;
f.1) le sénateur occupant le poste de whip suppléant du gouvernement, 5 200 $;
f.2) le sénateur occupant le poste de whip suppléant de l’Opposition, 3 100 $;
f.3) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire du gouvernement, 6 100 $;
f.4) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 5 200 $;
g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;
h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;
i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;
j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;
j.1) le député occupant le poste de whip suppléant de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;
k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;
k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de la présente loi, le député occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;
k.2) le député occupant le poste de leader adjoint de l’Opposition, 14 300 $;
l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $;
m) le député occupant le poste de leader adjoint de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;
n) chacun des députés occupant les postes de président du groupe parlementaire du gouvernement et de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 10 100 $;
o) le député occupant le poste de président du groupe parlementaire de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Note marginale :2003, ch. 16, art. 11
7. L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrondissement des sommes
67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
Note marginale :Indice
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
8. L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement après dissolution
69. En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(1); 2001, ch. 20, par. 10(2)
9. Les alinéas 70(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55.1;
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :2003, ch. 16, art. 12
10. Le passage du paragraphe 71.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
L.R., ch. S-3LOI SUR LES TRAITEMENTS
11. L’intertitre précédant l’article 3 de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
TRAITEMENT DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS
12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4, de ce qui suit :
TRAITEMENTS DES MINISTRES : AVANT LE 1ER AVRIL 2004
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
TRAITEMENTS DES MINISTRES : À COMPTER DU 1ER AVRIL 2004
Note marginale :Premier ministre — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
4.1 (1) Malgré le paragraphe 4(1), le premier ministre reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 141 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré le paragraphe 4(1), il reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Ministres — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
(3) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, reçoivent chacune, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $ :
a) le ministre de la Justice et procureur général;
b) le ministre de la Défense nationale;
c) le ministre du Revenu national;
d) le ministre des Finances;
e) le ministre des Transports;
f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
h) le ministre du Travail;
i) le ministre des Anciens Combattants;
j) le ministre associé de la Défense nationale;
k) le solliciteur général du Canada;
l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
m) le président du Conseil du Trésor;
n) le ministre de l’Environnement;
o) le leader du gouvernement au Sénat;
p) le ministre des Pêches et des Océans;
q) le ministre du Commerce international;
r) le ministre de la Coopération internationale;
s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
v) le ministre des Ressources naturelles;
w) le ministre de l’Industrie;
x) le ministre des Affaires étrangères;
y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
z) le ministre du Patrimoine canadien;
z.1) le ministre de la Santé;
z.2) le ministre du Développement des ressources humaines;
z.3) le leader du gouvernement à la Chambre des communes.
Note marginale :Exercices postérieurs
(4) Malgré le paragraphe 4(2), les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent chacune, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Ministres d’État — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
(5) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État reçoit, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 67 800 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(6) Malgré le paragraphe 4(3), le ministre visé au paragraphe (5) reçoit, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 4.2, pour l’année civile précédente.
Note marginale :Indice
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. M-5Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 2001, ch. 20, par. 14(1)
14. (1) Les définitions de « indemnité annuelle » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« indemnité annuelle »
“annual allowance”
« indemnité annuelle » Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62 ou 62.3 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.
« traitement »
“salary”
« traitement » Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) L’alinéa c) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
1992, ch. 30Loi référendaire
15. Le paragraphe 5(1) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Motion d’approbation de la question référendaire
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2004, ch. 16
16. Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 25 de la Loi modificative et rectificative (2003) (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 13, le passage de l’article 25 de l’autre loi précédant l’intertitre « allocation d’invalidité et autres avantages pour les anciens lieutenants-gouverneurs » est remplacé par ce qui suit :
25. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
Note marginale :2003, ch. 22
17. À l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 12 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“minister”
« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.
Note marginale :Projet de loi C-6
18. (1) En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
Note marginale :Projet de loi C-6
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’alinéa 34(1)u) de l’autre loi est abrogé.
Note marginale :Projet de loi C-9
19. (1) En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;
Note marginale :Projet de loi C-9
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 26 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :Projet de loi C-22
20. (1) En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.21) le ministre du Développement social;
Note marginale :Projet de loi C-22
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 65 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :Projet de loi C-23
21. (1) En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;
Note marginale :Projet de loi C-23
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 77 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :Projet de loi C-23
(3) En cas de sanction de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle des articles 7 et 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 7 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indice
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
b) l’article 4.2 de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indice
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
22. La présente loi, à l’exception des articles 16 à 21, est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2004.
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