Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale (L.C. 2005, ch. 25)

Sanctionnée le 2005-05-19

1998, ch. 37LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Note marginale :2000, ch. 10, art. 11

 L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Destruction des substances — adolescents

 Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction

11. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :2000, ch. 10 art. 1

 La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :

« infraction primaire »

“primary designated offence”

« infraction primaire »

  • a) Infraction visée à l’un des alinéas a) et b) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • a.1) infraction visée à l’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Les paragraphes 196.14(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la cour martiale, selon le cas :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l'intéressé, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

    • b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d'une infraction secondaire, rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La cour martiale n'est pas tenue de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « infraction primaire » à l’article 196.11 si elle est convaincue que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Critères

    (3) Pour décider si elle rend ou non l'ordonnance visée à l’alinéa (1)b), la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Les articles 196.15 et 196.16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infractions commises avant le 30 juin 2000
  • 196.15 (1) En cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée commise avant le 30 juin 2000, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance en question, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) La cour martiale peut rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

196.16 La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 :

  • a) soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

  • b) soit, si elle ne peut se conformer à l’alinéa a), aux date et heures fixées lors de l’ajournement des procédures.

Note marginale :Vérification
  • 196.161 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
  •  (1) Le paragraphe 196.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Moment du prélèvement
    • 196.17 (1) Le prélèvement de substances corporelles est, même si un appel a été interjeté, effectué :

      • a) soit le jour où l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(1) ou 196.15(1) est rendue;

      • b) soit, si la cour martiale estime qu’il n’est pas possible de l’effectuer à ce moment-là, aux date, heure et lieu prévus par l’ordonnance visée aux paragraphes 196.14(4) ou 196.15(3);

      • c) soit, si la personne dont la présence est requise en vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa b) fait défaut de se présenter, dès l’arrestation de celle-ci en vertu du paragraphe 196.17(3) ou aussitôt que possible après l’arrestation.

  • (2) L’article 196.17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de comparution

      (3) Lorsque l’intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance visée au paragraphe (1), le juge militaire peut délivrer un mandat d’arrestation — rédigé selon le formulaire réglementaire — afin de permettre que soit effectué le prélèvement.

    • Note marginale :Teneur du mandat

      (4) Le mandat nomme ou décrit l’intéressé et ordonne son arrestation immédiate aux fins de prélèvement.

    • Note marginale :Validité du mandat

      (5) Le mandat demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 L’article 196.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés

196.22 Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire :

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Les paragraphes 196.24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires
  • 196.24 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable, le juge militaire peut autoriser — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15;

    • b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196.24, de ce qui suit :

Note marginale :Examen par le directeur des poursuites militaires
  • 196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou l’autorisation délivrée au titre de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier judiciaire.

  • Note marginale :Erreur d’écriture

    (2) S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires présente à un juge de la Cour d’appel de la cour martiale une demande ex parte visant l’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation; le cas échéant, il transmet un double de la décision au commissaire.

  • Note marginale :Aucune erreur

    (4) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18

 Le paragraphe 202.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
  • 202.14 (1) La cour martiale qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-2

 En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le dernier paragraphe de la formule 5.031 de la partie XXVIII du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 127(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :

127. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :

  • a)  soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 5, 16, 17 et 30.1, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Détails de la page

Date de modification :