Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (L.C. 2005, ch. 27)
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Sanctionnée le 2005-06-23
Autres modifications
Note marginale :2003, ch. 10
26. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), est antérieure à celle de l’article 19 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la sanction de la présente loi, l’article 19 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi et que l’article 23 de la présente loi n’a pas produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, l’article 23 de la présente loi et l’intertitre le précédant et l’alinéa 4(1)d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édicté par l’article 19 de la présente loi, sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi et que l’article 23 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, l’alinéa 4(1)d.5) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
27. La présente loi, à l’exception des articles 22 à 26, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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