Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans (L.C. 2005, ch. 29)
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Sanctionnée le 2005-06-23
2001, ch. 26LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
22. Le passage de l’alinéa 167(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :
23. L’intertitre précédant l’article 174 et les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale
Note marginale :Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Note marginale :Immunité
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Note marginale :Désignation des agents d’intervention environnementale
174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Note marginale :Immunité
(3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution
175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale
175.1 (1) L’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants
(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou avoir rejeté un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;
c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :
(i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;
d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :
(i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,
(iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Note marginale :Sort des échantillons
(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.
Note marginale :Certificat ou rapport
(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Note marginale :Certificat
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.
24. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des agents
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Authority to issue warrant
(3) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a pollution prevention officer or a pollution response officer to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
25. (1) Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention
177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.
(2) L’alinéa 177(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
(3) Le paragraphe 177(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
(4) Le passage du paragraphe 177(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution du cautionnement
(10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :
26. L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
179. Le ministre des Pêches et des Océans peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
27. Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures du ministre
180. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
28. L’alinéa 183(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
29. Le passage de la définition de « polluant » précédant l’alinéa a), à l’article 185 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« polluant »
“pollutant”
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
30. L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
31. La définition de « ministre », à l’article 194 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
32. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visée »
“relevant provision”
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
33. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
2002, ch. 18LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA
34. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre des Pêches et des Océans
(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans
(4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.
35. Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pêche et aquaculture
(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Navigation et sécurité maritimes
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
1996, ch. 31LOI SUR LES OCÉANS
36. Les alinéas 41(1)c) et d) de la Loi sur les océans sont remplacés par ce qui suit :
d) l’intervention environnementale en milieu marin;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
37. Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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