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Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 2006, ch. 3)

Sanctionnée le 2006-06-22

Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 2006, ch. 3

Sanctionnée 2006-06-22

Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole

SOMMAIRE

Le texte étend l’application de la partie I de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole à un éventail plus large de produits agricoles et il rend le programme de paiement anticipé accessible aux producteurs tout au long du cycle de production des produits agricoles.

1997, ch. 20

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

  •  (1) Les définitions de « récolte » et « unité de récolte », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, sont abrogées.

  • (2) La définition de crop year, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 203

    (3) Les définitions de « agent d’exécution », « avance » et « producteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont res-pectivement remplacées par ce qui suit :

    « agent d’exécution »

    “administrator”

    « agent d’exécution » S’ils ont la capacité d’ester en justice :

    • a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • b) tout organisme — notamment la Commission —, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;

    • c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances.

    « avance »

    “advance”

    « avance » Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole.

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l’application des parties I et IV, est assimilée au producteur toute personne ou entité mentionnée aux alinéas a) à d) qui a droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie du produit agricole.

  • (4) La définition de agricultural product, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “agricultural product”

    « produit agricole »

    agricultural product means an animal or a plant or a product, including any food or drink, that is wholly or partly derived from an animal or a plant.

  • (5) La définition de « campagne agricole », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « campagne agricole »

    “production period”

    « campagne agricole » En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit.

  • (6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « unité de production »

    “production unit”

    « unité de production » En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit.

  • (7) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “production period”

    « campagne agricole »

    production period, in respect of an agricultural product, means the period of up to 18 months — or any longer period that is fixed by the Minister — specified in the advance guarantee agreement relating to the agricultural product.

  • (8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4. La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des produits agricoles des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités.

Note marginale :Produits agricoles admissibles
  • 4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie ne s’applique qu’aux produits agricoles remplissant les conditions suivantes :

    • a) il s’agit de l’un des produits suivants :

      • (i) un animal élevé au Canada ou la fourrure d’un tel animal,

      • (ii) une plante d’origine canadienne ou un produit en provenant,

      • (iii) le miel et le sirop d’érable d’origine canadienne;

    • b) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il est possible d’en établir un prix moyen;

    • c) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le produit est non transformé ou, s’il est périssable, qu’il n’a subi que la transformation nécessaire à sa conservation et son entreposage.

  • Note marginale :Désignation de produits agricoles par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir tout autre produit agricole à la présente partie.

  • Note marginale :Animaux reproducteurs

    (3) Les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 42
  •  (1) Les paragraphes 5(1.1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Un accord ne peut être conclu avec un agent d’exécution et un prêteur ou avec un agent d’exécution qui est un prêteur que si le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et que les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

    • Note marginale :Obligations concernant la garantie

      (1.2) Lorsque la garantie est donnée à un prêteur ou à un agent d’exécution qui est un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

    • Note marginale :Agent d’exécution

      (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il peut remplir les obligations que l’accord lui impose.

  • (2) Le passage du paragraphe 5(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités

      (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation du produit agricole et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

  • (3) L’alinéa 5(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable, soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable, soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible;

  • (4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f), au sous-alinéa (3)g)(i) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f) et au sous-alinéa (3)g)(i), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

    • Note marginale :Annexe

      (3.2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe ou en radier le nom d’un programme.

    • Note marginale :Restriction

      (3.3) L’accord de garantie d’avance ne peut être modifié pendant la campagne agricole qui y est prévue pour faire en sorte que celle-ci s’étende sur une période supérieure à dix-huit mois ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre avant la conclusion de l’accord.

  • (5) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie maximale

      (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, cinq milliards de dollars ou le montant fixé par règlement.

    • Note marginale :Pourcentage visé à l’alinéa (3)g)

      (6) Le pourcentage visé à l’alinéa (3)g) qui est déterminé conformément à tout règlement doit être d’au moins 1 % et d’au plus 15 %. Si un règlement détermine une méthode de calcul à cet égard, le pourcentage est réputé être de 1 % si le résultat du calcul est de moins de 1 % et il est réputé être de 15 % si ce résultat est de plus de 15 %.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 43

 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers
  • 5.1 (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa 5(3)i) et, sauf indication contraire qui est précisée dans l’accord, l’article 23 ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

6. La garantie donnée à l’agent d’exécution n’a d’effet que si celui-ci se conforme à l’accord de garantie d’avance et à la présente loi.

Note marginale :Avance de secours
  • 7. (1) Malgré l’alinéa 5(3)e), l’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant maximal de l’avance de secours se limite à 50 % ou le pourcentage fixé par règlement — à concurrence de 25 000 $ ou le montant fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts
  • 9. (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans l’accord de garantie d’avance — ou, si l’accord n’a été conclu qu’avec l’agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus pendant une campagne agricole sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des avances ci-après qui ont été octroyées au cours de cette campagne agricole ou au cours de la période plus courte prévue par l’accord de garantie d’avance :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles;

    • b) la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés, pour tous leurs produits agricoles, qui est attribuable, aux termes du paragraphe (2), au producteur visé à l’alinéa a).

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Producteur admissible
    • 10. (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue et est responsable de sa commercialisation;

      • b) s’agissant d’un particulier, d’une part, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire;

      • c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci satisfait aux exigences suivantes :

        • (i) il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

        • (ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

        • (iii) il s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger celui-ci;

      • d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle satisfait aux exigences suivantes :

        • (i) d’une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent l’activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

        • (ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

      • e) ni lui ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

      • f) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

      • g) il n’a consenti, ni sur le produit agricole visé par l’avance garantie ni sur toute somme qu’il peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12;

      • h) il démontre :

        • (i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

        • (ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est non entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible.

  • Note marginale :1999, ch. 26, art. 45

    (2) Le paragraphe 10(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sharing security

      (1.1) For the purpose of paragraph (1)(h), the producer’s eligibility is not affected by the administrator sharing its security with another creditor in accordance with the terms and conditions specified in the advance guarantee agreement.

  • (3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accord de remboursement

      (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

      • a) à rembourser l’avance :

        • (i) en vendant le produit agricole visé par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de production la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

        • (ii) en vendant, selon les conditions établies par l’accord, le produit agricole visé par l’avance et en remettant à l’agent, pour chaque unité de production, la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

        • (iii) en versant à l’agent toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,

        • (iv) en cédant à l’agent toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,

        • (v) en versant à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, toute somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,

        • (vi) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (v);

      • b) à faire en sorte :

        • (i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit qu’il soit entreposé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible,

        • (ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance est non entreposable, soit qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant soit couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible;

      • c) à rembourser le trop-perçu éventuel sur l’avance dans le délai prévu dans l’accord, lequel délai commence à courir le jour où le producteur prend connaissance de ce versement excédentaire ou, s’il est antérieur, le jour où l’agent lui envoie par la poste ou lui remet un avis à cet effet;

      • d) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison du produit agricole ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après toute défaillance.

 

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