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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL

L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

Modification de la loi

Note marginale :2004, ch. 7, art. 23 et 24 et par. 39(4)

 Les articles 10.5 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’enquêtes
  • 10.5 (1) Le commissaire prépare un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

RAPPORTS AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel

11. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l'application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Note marginale :Rapport spécial
  • 11.1 (1) Le commissaire peut, à tout moment de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Dépôt du rapport spécial

    (2) Le commissaire remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

 L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « titulaire d’une charge publique désignée » au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d’une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d’une charge publique désignée, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi;

Note marginale :1995, ch. 12, art. 7

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 14. (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

Note marginale :Communication interdite

14.01 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

Note marginale :Publication

14.02 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.

Note marginale :Remplacement de mention

 Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « commissaire » :

  • a) les paragraphes 5(1) et (5);

  • b) les paragraphes 7(1) et (5);

  • c) les articles 7.1 à 7.3;

  • d) les paragraphes 9(2) à (4);

  • e) l’article 10.2;

  • f) l’article 10.4;

  • g) les alinéas 12a) et b).

Terminologie

Note marginale :Remplacement de mention

 Sauf indication contraire du contexte, la mention de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacée par la mention de la Loi sur le lobbying dans les règlements au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires et dans les autres textes pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Dispositions transitoires

Définition de « autre loi »

 Aux articles 84 à 88.2 de la présente loi, « autre loi » s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

Note marginale :Commissaire
  •  (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi, ou qu’une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(4) de l’autre loi, édicté par cet article 68.

  • Note marginale :Employés

    (2) L’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du commissariat au lobbying.

Note marginale :Enquête en cours

 Les enquêtes menées par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’autre loi et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du directeur de l’enregistrement désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.

Note marginale :Honoraires conditionnels

 L’article 10.1 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard d’honoraires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75 :

  • a) sont mentionnés dans une déclaration en conformité avec l’alinéa 5(2)g) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;

  • b) font l’objet d’un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration n’a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n’est pas encore écoulé.

Note marginale :Ancien titulaire d’une charge publique désignée
  •  (1) Il est entendu que l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions avant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

  • Note marginale :Sous-ministre adjoint

    (2) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus au titulaire d’une charge publique désignée qui est un sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d’exercer ses fonctions dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

Note marginale :Interdiction quinquennale
  •  (1)  Il est interdit à tout membre de l’équipe de transition qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre après le 24 janvier 2006, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, d’exercer, pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de ces fonctions :

    • a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) et b) de l’autre loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1) de cette autre loi;

    • b) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;

    • c) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

  • Note marginale :Application

    (2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’équipe de transition pour l’exercice des activités prévues à ce paragraphe avant la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

  • Note marginale :Définition

    (5) Pour l’application du présent article, « membre de l’équipe de transition » s’entend de toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet.

Note marginale :Demande d'exemption
  •  (1) Tout membre de l’équipe de transition visé à l’article 88.1 peut demander au commissaire au lobbying d’être exempté de l’application de cet article.

  • Note marginale :Commissaire au lobbying

    (2) Le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 88.1 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

    • a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;

    • b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;

    • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;

    • d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;

    • e) les dispositions prises dans les autres cas.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le commissaire au lobbying doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le commissaire au lobbying peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).

Note marginale :Publication

 Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi peut procéder à la publication de la nature de l’infraction visée à l’article 88.1, du nom de son auteur et de la peine imposée.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :Documents se rapportant à des enquêtes
  • 16.2 (1) Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête et toute instance afférente sont terminées.

Note marginale :DORS/2006-34

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Bureau du directeur des lobbyistes

    Office of the Registrar of Lobbyists

Note marginale :

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commissariat au lobbying

    Office of the Commissioner of Lobbying

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/2006-30; DORS/2006-31

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Bureau du directeur des lobbyistes

    Office of the Registrar of Lobbyists

ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commissariat au lobbying

    Office of the Commissioner of Lobbying

ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :DORS/2006-32

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Bureau du directeur des lobbyistes

    Office of the Registrar of Lobbyists

Note marginale :

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commissariat au lobbying

    Office of the Commissioner of Lobbying

 

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