Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (L.C. 2007, ch. 10)

Sanctionnée le 2007-05-03

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

L.C. 2007, ch. 10

Sanctionnée 2007-05-03

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour prévoir que, sauf dissolution anticipée du Parlement, une élection générale doit avoir lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du texte devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

Le texte prévoit que le directeur général des élections pourra recommander un jour différent si le jour du scrutin prévu ne convient pas.

2000, ch. 9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Brefs » précédant l’article 57, de ce qui suit :

Date des élections générales

Note marginale :Maintien des pouvoirs du gouverneur général
  • 56.1 (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.

  • Note marginale :Date des élections

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

Note marginale :Jour de rechange
  • 56.2 (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

  • Note marginale :Publication de la recommandation

    (2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise et publication du décret

    (3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

  • Note marginale :Date limite de la prise du décret

    (5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

 Les paragraphes 57(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Tenue du scrutin un lundi

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

  • Note marginale :Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

    (5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 6

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

 

Date de modification :