Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
75. (1) La définition de « bourse de valeurs », à l’article 3700 du même règlement, est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
76. (1) Aux sous-alinéas 3702(1)b)(i) et (ii) du même règlement, « bourse de valeurs » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
77. (1) Au sous-alinéa 4800(2)a)(i) et à l’alinéa 4800(3)a) du même règlement, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement aux fins de l’article 89 de la Loi » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada ».
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
78. (1) Le passage du paragraphe 6201(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action privilégiée à terme » , au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 6201(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus au cours des années d’imposition commençant après octobre 1994. Toutefois, pour leur application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada », aux paragraphes 6201(5) et (5.1) du même règlement, modifiés par les paragraphes (1) et (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ».
79. (1) L’alinéa 7303.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
(2) L’alinéa 7303.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit au nord de 55o13′ de latitude N. et à l’est de 123o16′ de longitude O.;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter d’avril 1999.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
80. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7309, de ce qui suit :
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant octobre 2007, l’article 7310 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, le 30 septembre 2007, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
81. (1) La division 8303(5)f.1)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(C) le régime n’est pas un régime désigné;
(2) Le sous-alinéa 8303(5)f.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) le régime n’est pas un régime désigné;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés qui se produisent après 2007.
82. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « régime désigné »
« régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)
(2) Le paragraphe 8500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
83. (1) Le passage de l’alinéa 8503(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Services admissibles
a) les seules prestations viagères prévues pour un participant par la disposition (sauf les prestations viagères supplémentaires qui lui sont assurées en raison de son invalidité totale et permanente au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées) sont celles qui se rapportent à une ou plusieurs des périodes ci-après, à l’exclusion de la partie d’une période qui est postérieure à l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans :
(2) Le paragraphe 8503(9) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période où les prestations du participant sont suspendues comme si les prestations du participant n’avaient pas commencé à être versées.
(3) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (17) à (23).
- « date d’admissibilité »
« date d’admissibilité » Le premier en date des jours ci-après applicable à un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :
a) le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le participant atteint 55 ans,
(ii) le jour où le participant atteint l’âge minimal auquel les prestations viagères prévues par la disposition peuvent commencer à lui être versées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature, et autrement qu’en raison de son invalidité totale et permanente, le cas échéant;
b) le jour où le participant atteint 60 ans. (specified eligibility day)
- « période admissible »
« période admissible » Période tout au long de laquelle un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est au service d’un employeur qui participe au régime. En est exclue toute période qui est antérieure à la date où des prestations de retraite commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition, laquelle date correspond au dernier en date des jours ci-après ou y est postérieure :
a) le jour où les prestations de retraite prévues par la disposition ont commencé pour la première fois à être versées au participant;
b) la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition. (qualifying period)
Prestations de raccordement
(17) La condition énoncée au sous-alinéa (2)b)(i) voulant que des prestations de raccordement soient payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période commençant au plus tôt au début du versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations de raccordement ne commencent pas à être versées avant la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition;
b) le régime prévoit que des prestations de raccordement ne sont payables au participant aux termes de la disposition que pour les mois civils suivants :
(i) soit ceux au cours desquels le participant est au service d’un employeur qui participe au régime,
(ii) soit ceux qui commencent au moment, ou après le moment, où les prestations viagères prévues par la disposition commencent à être versées au participant;
c) le participant n’était, à aucun moment antérieur au début du versement des prestations de raccordement, rattaché à un employeur qui participe au régime;
d) le régime n’est pas un régime désigné.
Règles d’application
(18) Lorsque des prestations de raccordement prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension commencent à être versées à un participant dans les circonstances visées au paragraphe (17), les règles suivantes s’appliquent :
a) si le participant décède avant que les prestations viagères prévues par la disposition commencent à lui être versées, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si le versement des prestations de raccordement n’avait pas commencé avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant avant le début du versement des prestations viagères au participant comme si les prestations de raccordement n’avaient pas commencé à être versées.
Prestations acquises après le début du versement de la pension
(19) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux prestations de retraite (appelées « prestations additionnelles » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) et (21)) assurées à un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations additionnelles sont prévues pour tout ou partie d’une période admissible du participant relativement à la disposition;
b) le montant des prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour chaque mois civil complet de la période admissible n’excède pas 5 % du montant, calculé sur une année, des prestations de retraite qui sont acquises au participant aux termes de la disposition au début du mois, déterminées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature; toutefois, si le régime limite la durée des services validables d’un participant ou ne permet pas que des prestations soient assurées relativement à des périodes postérieures au moment où le participant atteint soit un âge déterminé, soit un âge déterminé et un nombre déterminé d’années de services validables, la présente condition ne s’applique pas à tout mois civil relativement auquel aucune prestation ne peut être assurée au participant en raison de la limite ou de l’interdiction, selon le cas;
c) aucune partie des prestations additionnelles n’est prévue par suite d’un fait lié aux services passés, à moins que les prestations ne soient assurées dans des circonstances où le paragraphe 8306(1) s’appliquerait si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés;
d) le participant n’était, à aucun moment antérieur au moment où les prestations additionnelles sont assurées, rattaché à un employeur qui participe au régime;
e) le régime n’est pas un régime désigné.
Montant révisé des prestations
(20) Lorsque le montant des prestations de retraite payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est révisé afin de tenir compte des prestations additionnelles qui lui sont assurées pour une période admissible relativement à la disposition, les conditions énoncées à l’alinéa (2)b) et à l’article 8504 s’appliquent relativement aux prestations payables au participant aux termes de la disposition après la révision comme si les prestations de retraite du participant avaient commencé à être versées au moment de la révision.
Règles d’application
(21) Lorsque des prestations additionnelles sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période admissible relativement à la disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période admissible prend fin en raison du décès du participant, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si les prestations de retraite du participant n’avait pas commencé à être versées avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations viagères du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période admissible comme si les prestations de retraite n’avaient pas commencé à être versées.
Anti-évitement
(22) Les paragraphes (20) et (21) ne s’appliquent pas s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons principales pour lesquelles les prestations additionnelles sont assurées au participant consiste à tirer profit de ces paragraphes.
Participation à plusieurs dispositions
(23) Lorsque des prestations sont assurées à un participant aux termes de plusieurs dispositions à prestations déterminées liées, la question de savoir si les conditions énoncées aux paragraphes (17) et (19) sont remplies relativement aux prestations payables ou assurées au participant aux termes d’une disposition liée donnée est déterminée selon les hypothèses suivantes :
a) les prestations payables au participant aux termes de chacune des autres dispositions liées sont payables aux termes de la disposition donnée;
b) dans l’éventualité où le participant aurait commencé, avant la date d’admissibilité qui lui est applicable (déterminée compte non tenu du présent alinéa) dans le cadre de la disposition donnée, à recevoir des prestations de retraite aux termes d’une autre disposition liée à la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de cette disposition, ou après cette date, la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de la disposition donnée correspond à celle qui lui est applicable dans le cadre de l’autre disposition liée;
c) si une ou plusieurs des autres dispositions liées font partie d’un régime désigné, le régime qui comprend la disposition donnée est également un régime désigné.
Dispositions à prestations déterminées liées
(24) Pour l’application du paragraphe (23), une disposition à prestations déterminées est liée à une autre disposition semblable (sauf celle qui ne fait pas partie d’un régime de pension agréé) si :
a) les dispositions font partie du même régime de pension;
b) les dispositions font partie de régimes de pension distincts mais, selon le cas :
(i) un employeur donné participe aux deux régimes,
(ii) un employeur qui participe à l’un des régimes a un lien de dépendance avec un employeur qui participe à l’autre régime.
Non-application du paragraphe (24)
(25) Une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension n’est pas liée à une disposition semblable d’un autre régime de pension s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les prestations prévues par la disposition donnée soient coordonnées avec celles prévues par l’autre disposition et si le ministre a convenu de ne pas considérer la disposition donnée comme étant liée à l’autre disposition.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux prestations assurées ou payables après 2007.
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