Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives [962 KB]
Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :1991, ch. 47, al. 758c)
213. L’article 323 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire
323. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :
a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.
214. Le paragraphe 346(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Évaluation de l’actuaire
(3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société ou de tout autre actuaire quant :
a) aux engagements actuariels et autres de la société liés aux polices à la fin de l’exercice;
b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.
Note marginale :Normes actuarielles
(4) L’évaluation faite par un actuaire autre que celui de la société ne peut être utilisée par le vérificateur que si elle a été faite conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, et à toute autre instruction donnée par le surintendant.
215. (1) Le passage du paragraphe 407(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
407. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
(2) Le paragraphe 407(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 242
216. L’article 407.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
407.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 416(2)
217. Le paragraphe 441(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additional activities — life companies
(1.1) A life company may engage, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed, in specialized business management or advisory services.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 248
218. Les articles 445 et 446 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance d’agrément de la société pour l’autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
219. L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte
448. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 79
220. (1) Les paragraphes 449(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Association d’indemnisation
449. (1) Il incombe à la société garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer une cotisation à ses membres.
(2) L’alinéa 449(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;
221. L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
450. Il est interdit aux sociétés d’assurances multirisques ou aux sociétés d’assurance maritime soit d’émettre des polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
222. L’article 453 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Virements des caisses séparées
453. La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 251
223. L’article 461 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation
461. La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :
(i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,
(ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,
(iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,
(iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;
b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);
c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 252
224. (1) L’alinéa 462a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 252
(2) L’alinéa 462c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;
225. Le paragraphe 464(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’interdiction
(3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
226. Le paragraphe 465(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
465. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.
227. Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Hypothèques
469. (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 255; 2001, ch. 9, art. 422
228. L’intertitre précédant l’article 476 et les articles 476 à 478 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions particulières aux sociétés d’assurances multirisques et aux sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Restriction générale
476. La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré dépasse le pourcentage réglementaire de son actif total.
Note marginale :Garanties
477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie par la société d’un risque assimilable à un risque dans la branche d’assurance précisée dans son ordonnance d’agrément.
Note marginale :Crédit-bail
478. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.
229. L’article 484 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disclosing borrowing costs — advances
484. If regulations have been made respecting the manner in which the cost of borrowing is to be disclosed in respect of an advance on the security or against the cash surrender value of a policy, a company shall not make such an advance unless the cost of borrowing, as calculated and expressed in accordance with the regulations, has, in the prescribed manner, been disclosed by the company or otherwise as prescribed to the policyholder at or before the time when the advance is made.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 424(1)
230. (1) Le paragraphe 486(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.
(2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure
(3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :
a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Note marginale :Renseignements
(4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 425
231. Le sous-alinéa 489.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
232. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 489.2, de ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
489.3 (1) Les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 ne s’appliquent pas à la société si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance d’agrément de fonctionnement l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;
b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement ou n’exerce pas d’activité réglementaire;
c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.
Note marginale :Avis au Commissaire
(2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, la société en avise le commissaire.
233. Le paragraphe 490(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fonds d’investissement à capital fixe »
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;
b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;
c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.
Détails de la page
- Date de modification :