Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
234. L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Application d’une autre disposition
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la société peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Note marginale :Assimilation
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la société est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
235. (1) L’alinéa 495(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
(2) L’alinéa 495(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(3) Le paragraphe 495(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :Placements autorisés — sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et de la partie XI, la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité — autre que celle visée à l’un des alinéas (1)a) à j) — dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités ci-après ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h), ou toute autre activité qu’elle est autorisée à exercer dans le cadre de ces dispositions;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités ci-après — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société d’assurances multirisques ou une société d’assurance maritime peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
f) les activités prévues par règlement, à condition qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(4) Le passage du paragraphe 495(5) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(5) La société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si ses activités comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 478;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (4)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);
(5) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(6) L’alinéa 495(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(7) L’alinéa 495(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b) ou (4)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
236. Les paragraphes 498(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(7) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 495(8) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 495, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
237. Le paragraphe 499(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
238. L’article 505 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation
505. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques, soit d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur de tels prêts détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de l’actif total de la société.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
239. (1) Les paragraphes 512(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);
e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;
f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);
g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(2) L’alinéa 512(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 426
(3) Le paragraphe 512(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 82; 1997, ch. 15, art. 275
240. L’article 516 de la même loi est abrogé.
241. L’alinéa 519(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :
(i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;
(ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;
242. (1) L’alinéa 520(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la réassurance avec un apparenté contre des risques acceptés par la société aux termes de ses polices.
(2) L’article 520 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
243. L’article 523 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réassurance
523. (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Restrictions — apparentés
(2) Sauf approbation du surintendant, la société ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
a) soit une société;
b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.
Note marginale :Exception
(3) L’approbation visée au paragraphe (2) n’est pas requise si l’opération a été approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
244. L’article 524 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Risques d’un apparenté
524. La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.
245. L’article 527 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.01)
(6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 279
246. Le paragraphe 528(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 521(2), la société est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la société et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 495(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la société que les conditions du marché au sens du paragraphe 534(2).
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