Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
46. (1) L’alinéa a) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une action;
(2) Le passage suivant l’alinéa c) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché :
d) une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
d.1) un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
d.2) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières et que l’année commence après 1998, un bien qui est, à tout moment de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d.3) une action d’une société, détenue par le contribuable au cours de l’année, si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) qui est postérieur à 2001 et est compris dans la période de 24 mois commençant immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(3) La définition de « bien évalué à la valeur du marché », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
« bien évalué à la valeur du marché »
“mark-to-market property”
« bien évalué à la valeur du marché » Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action;
b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;
d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année.
(4) Le paragraphe 142.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien à évaluer »
“tracking property”
« bien à évaluer » Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :
a) la juste valeur marchande du bien de référence;
b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;
c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence.
« bien évalué à sa juste valeur »
“fair value property”
« bien évalué à sa juste valeur » Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année.
« bien exclu »
“excluded property”
« bien exclu » Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement.
(5) Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation notable
(2) Pour l’application des définitions de « bien évalué à la valeur du marché », « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
(6) Les paragraphes 142.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sens élargi de « lié »
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :
a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant le 7 novembre 2007, il n’est pas tenu compte de l’alinéa d) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3).
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006. Toutefois, le choix prévu à l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
47. (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Application du par. (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :
a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));
b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.
Note marginale :Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance
(8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;
b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :
(i) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,
(B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,
(B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
48. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.5, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
142.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).
« année de base »
“base year”
« année de base » L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
“transition year”
« année transitoire » La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après septembre 2006.
« bien transitoire »
“transition property”
« bien transitoire » Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :
a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;
b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;
c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire.
« montant transitoire »
“transition amount”
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire;
- B
- le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.
Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire
(3) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.
Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire
(4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire
(5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Liquidation
(6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
(ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Note marginale :Fusions
(7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Application du par. (9)
(8) Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.
Note marginale :Transfert d’entreprise
(9) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Note marginale :Continuation d’une société de personnes
(10) La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;
b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
A – B
où :
- A
- représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :
C – D
où :
- C
- représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
- D
- le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.
Note marginale :Cessation de l’existence
(12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique, d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être une institution financière;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
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