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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Sanctionnée le 2009-06-23

Note marginale :Entreposage et transfert
  •  (1) L’inspecteur peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi soit entreposée sur les lieux mêmes de la saisie ou qu’elle soit transférée dans un autre lieu approprié.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Mainlevée

 L’inspecteur, s’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution
  •  (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :

    • a) que le demandeur a droit à sa possession;

    • b) qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;

    • c) qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).

Note marginale :Confiscation
  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de la saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie en vertu de la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Préservation

 Le ministre fait les efforts raisonnables pour préserver la chose saisie en vertu de la présente loi avant qu’il en soit disposé.

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition de toute chose en vertu de la présente loi sont à la charge du propriétaire ou du dernier possesseur.

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Analyse et examen
  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute chose qu’il a prélevée ou saisie.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le certificat ou le rapport apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné telle chose et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Général

 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2 :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 50 000 $,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Manque de précautions

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Insouciance

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Paragraphes 7(1) et 18(7)

 Quiconque contrevient aux paragraphes 7(1) ou 18(7) relativement soit à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, soit à une toxine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Article 8 — état d’esprit
  •  (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Article 8

    (2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Rejet volontaire

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :

  • a) l’article 53, relativement à une contravention au paragraphe 7(1), à l’article 17 ou au paragraphe 41(6);

  • b) l’article 55;

  • c) l’article 56, relativement à une contravention au paragraphe 7(1);

  • d) le paragraphe 57(1);

  • e) l’article 58.

Note marginale :Ressort

 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Infractions continues

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

 

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