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Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants (L.C. 2009, ch. 33)

Sanctionnée le 2009-12-15

Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants

L.C. 2009, ch. 33

Sanctionnée 2009-12-15

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour établir un régime prévoyant le versement de prestations spéciales pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas le droit actuellement d’en recevoir.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.

1996, ch. 23LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

 Les définitions de « arrêt de rémunération », « période de prestations » et « prestation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont remplacées par ce qui suit :

« arrêt de rémunération »

“interruption of earnings”

« arrêt de rémunération » L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

« période de prestations »

“benefit period”

« période de prestations » La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11.

« prestation »

“benefits”

« prestation » Prestation de chômage à payer en application de la partie I, VII.1 ou VIII. En est exclue la prestation d’emploi.

Note marginale :2001, ch. 5, par. 4(1)

 Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) L’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées — ou dans celui où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 152.14(1)a) ou b) lui ont été versées à titre de travailleur indépendant au titre de la partie VII.1 — au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.

 Le paragraphe 7.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation : violation

    (2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu des paragraphes (1) ou (2), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

  •  (1) Le sous-alinéa 10(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;

  • (2) Les sous-alinéas 10(8)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,

    • (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

Note marginale :2003, ch. 15, par. 17(2)

 Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Maximum : prestation parentales

    (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

  • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

    (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de la présente partie — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de la présente partie — relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement au même membre de la famille ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

Note marginale :2000, ch. 12, par. 107(2)
  •  (1) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires de la première catégorie prennent soin d’un enfant visé au paragraphe (1) — ou si un prestataire de la première catégorie et un particulier qui présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 prennent tous deux soin d’un enfant visé à ce paragraphe —, les semaines de prestations à payer en vertu du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

  • (2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

      • b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.05.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 19
  •  (1) Les alinéas 23.1(7)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :2003, ch. 15, art. 19

    (2) Le paragraphe 23.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestation

      (8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de six semaines.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser six semaines.

  •  (1) Les alinéas 54a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé au titre de la présente partie ou de la partie VII.1;

    • b) définissant ou fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque ou pour l’application de la partie VII.1;

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 20(1)

    (2) Les alinéas 54c.2) à d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 23.1(6)c), 152.06(5)c) et 152.11(6)c);

    • d) définissant ou déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d’admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l’application des articles 16 ou 152.17;

    • d.1) déterminant, pour l’application des paragraphes 19(3) ou 152.18(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 20(2)

    (3) Les alinéas 54f.2) à f.6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f.2) prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d) et de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille », au paragraphe 152.01(1);

    • f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b) et 152.06(1)b);

    • f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1);

    • f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application des paragraphes 23.1(5) et 152.06(4) et un nombre de semaines pour l’application des paragraphes 12(4.3) et 152.14(7);

    • f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c) et 152.06(6)c);

 

Date de modification :