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Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)

Sanctionnée le 2009-05-14

1992, ch. 34LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

 L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INSPECTEURS

 Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Désignation des inspecteurs
  • 10. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il estime qualifiée pour remplir des fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa compétence et indiquant notamment les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels il a compétence.

Note marginale :1994, ch. 26, art. 70

 Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave — inspecteur
  • 13. (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à quiconque :

    • a) de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;

    • d) d’une façon générale, d’entraver son action.

  • Note marginale :Entrave — personne compétente

    (2) Lorsqu’une personne compétente exerce les attributions prévues au paragraphe 15(3), il est interdit à quiconque :

    • a) de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) d’une façon générale, d’entraver son action.

 Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Solvabilité
  • 14. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou à la fabrication ou à l’importation de contenants normalisés sans satisfaire aux exigences réglementaires de solvabilité.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (2) La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur, une preuve réglementaire de solvabilité.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  • 15. (1) En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;

    • b) qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

    • c) qu’il s’y trouve des contenants normalisés;

    • d) qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi;

    • e) qu’il s’y trouve un système d’ordinateur, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou donnant accès à de tels renseignements.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1) :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;

    • b) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) et c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;

    • c) prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;

    • d) procéder à l’examen ou faire examiner des documents et données visés aux alinéas (1)d) et e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, renfermer des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;

    • e) interroger toute personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (3) L’inspecteur peut, conformément aux règlements, autoriser toute personne compétente à pénétrer dans tout lieu ou moyen de transport visé au paragraphe (1) et à y exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2).

 L’alinéa 16(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) entry is necessary for the purposes of this Act, and

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Attestation
  • 16.1 (1) Lorsque l’inspecteur, ou toute personne autorisée par lui en vertu du paragraphe 15(3), ouvre ou fait ouvrir un objet scellé ou fermé, aux fins d’examen ou de prise d’une quantité raisonnable d’une chose qui s’y trouve, l’inspecteur délivre à la personne qui en est responsable ou en a la maîtrise effective une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert à ces fins.

  • Note marginale :Effets de l’attestation

    (2) L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou pénale, découlant de tout acte ou omission commis par l’inspecteur ou la personne autorisée au cours de l’examen ou de la prise d’une quantité raisonnable d’une chose, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures correctives pour contravention : marchandises dangereuses
  • 17. (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des activités ci-après est exercée en contravention avec la présente loi, peut placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable et les retenir jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité de ces activités avec la présente loi :

    • a) l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • b) la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés.

  • Note marginale :Autres mesures correctives

    (2) Il peut en outre prendre ou ordonner à une personne de prendre tout autre correctif nécessaire quant à ces activités.

  • Note marginale :Entrée au Canada et renvoi

    (3) Dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l’étranger, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs, il peut en interdire l’entrée au Canada ou les faire renvoyer à leur point de départ.

  • Note marginale :Personne tenue de prendre les mesures

    (4) Seule la personne qui, au moment de la contravention ou par la suite, est propriétaire des marchandises dangereuses ou des contenants, les importe, en est responsable ou en a la maîtrise effective peut être assujettie à un ordre donné en vertu du présent article.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de faire rapport
    • 18. (1) Quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

  • (2) Le paragraphe 18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de prendre des mesures d’urgence

      (2) La personne tenue de faire rapport prend, dans les meilleurs délais possibles, les mesures d’urgence raisonnables pour atténuer ou prévenir tout danger pour la sécurité publique qui résulte d’un tel rejet ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.

  • (3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Perte ou vol

      (3) Si des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration supérieure à celle précisée par règlement, sont perdues ou volées au cours d’activités de manutention ou de transport, la personne qui en avait la responsabilité ou la maîtrise effective immédiatement avant le vol ou la perte en fait rapport à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent paragraphe.

 Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  • 19. (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une mesure est nécessaire pour empêcher qu’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses ne compromette la sécurité publique ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet réel, peut :

    • a) placer les marchandises ou les contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses dans un endroit convenable ou ordonner à une personne de le faire;

    • b) ordonner à une personne de prendre toutes autres mesures pour empêcher le rejet ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique en résultant ou lui ordonner de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réalisation de ces mesures;

    • c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 15.

  • Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures

    (2) Les seules personnes qui peuvent être assujetties à l’ordre sont celles qui :

    • a) au moment du rejet réel ou appréhendé ou par la suite, sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent, en sont responsables ou en ont la maîtrise effective;

    • b) doivent, aux termes de l’article 7, disposer d’un plan d’intervention d’urgence qui s’applique à un rejet réel ou appréhendé;

    • c) dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé, participent à une intervention conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;

    • d) sont à l’origine du rejet réel ou appréhendé ou y contribuent.

RESPONSABILITÉ PERSONNELLE

Note marginale :Responsabilité personnelle

20. N’encourt aucune responsabilité personnelle, civile ou pénale, pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi et sans négligence, la personne :

  • a) qui participe à une intervention à l’occasion d’un rejet réel ou appréhendé auquel s’applique un plan d’intervention d’urgence, qui agit en conformité avec le plan et qui a informé le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports de sa participation;

  • b) qui est tenue d’agir ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa 7.1a), de l’article 17, du paragraphe 18(2) ou des alinéas 19(1)a) ou b) et qui agit en conséquence;

  • c) qui est autorisée à agir en vertu de l’alinéa 7.1b).

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre — pouvoir d’enquête

 Le paragraphe 22(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est présumé, lors d’une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou de négligence, sauf s’il établit, par prépondérance des probabilités, que lui-même et les personnes dont il est légalement responsable ont pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.

 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de communication
  • 23. (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier recommandé, aux fabricants, producteurs, distributeurs ou importateurs de tout produit, substance ou organisme de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu’il juge nécessaires pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) échangés entre toute personne et le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, si la communication est consignée sur un support quelconque;

    • c) relatifs à la sûreté et obtenus en vertu de l’alinéa 15(2)d).

  • Note marginale :1994, ch. 26, art. 71(F)

    (2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (4) Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf dans les cas suivants :

      • a) la personne de qui ils ont été obtenus a donné son consentement écrit, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) et obtenus en application des articles 15 ou 23;

      • b) ils doivent servir à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, s’il s’agit de renseignements obtenus en application des articles 15 et 23;

      • c) ils doivent être communiqués à un inspecteur ou consultés par lui pour l’analyse des interventions d’urgence ou la formation des inspecteurs, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).

 L’intertitre précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENTS, MESURES ET ARRÊTÉS

  •  (1) L’alinéa 27(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer des divisions, subdivisions et groupes pour les marchandises dangereuses ou pour chacune des classes de marchandises dangereuses;

  • (2) Les alinéas 27(1)e) à u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • f) régir, pour l’application de l’alinéa e), les quantités et concentrations de marchandises dangereuses — ou les plages de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses —, la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir les circonstances et les conditions — notamment celles concernant les lieux, les installations ou les contenants — en vertu desquelles l’une des activités visées à l’alinéa e) est exclue;

    • g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre de la Défense nationale a seul la responsabilité ou la maîtrise effective d’activités ou de choses;

    • h) prévoir les circonstances dans lesquelles l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;

    • i) préciser les marchandises dangereuses dont l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport sont interdits;

    • j) prévoir les indications de sécurité et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;

    • j.1) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sécurité par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précisées par règlement, préciser ces quantités, concentrations ou plages et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • j.2) régir, pour des marchandises dangereuses spécifiques ou pour des classes, des divisions, des subdivisions ou des groupes de marchandises dangereuses, les contenants à utiliser pour l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport de celles-ci;

    • k) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

    • k.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande d’agrément du plan d’intervention d’urgence visé à l’article 7;

    • k.2) prévoir des règles d’indemnisation pour l’application de l’article 7.2 et préciser les dépenses qui pourront faire l’objet d’une indemnisation;

    • l) régir la manière de tenir le registre visé à l’article 9, son contenu et celui des avis visés à cet article;

    • m) régir la délivrance des avis d’échec, de défectuosité et de rappel prévus à l’article 9, ainsi que leur contenu;

    • n) prévoir les registres d’expédition ou autres documents à utiliser relativement aux activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses, les renseignements à y porter, la manière de les utiliser et de les tenir, ainsi que les personnes qui doivent le faire;

    • o) prévoir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 16.1 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;

    • p) régir les niveaux de la solvabilité exigée au paragraphe 14(1) à l’égard des activités qui y sont visées, ainsi que la nature et la forme de la preuve, notamment celle visée au paragraphe 14(2), qui peut en être faite;

    • p.1) régir l’autorisation des personnes compétentes visées au paragraphe 15(3) et les modalités d’exercice par ces personnes des pouvoirs visés au paragraphe 15(2);

    • q) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour l’application de l’article 18 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

    • r) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

    • r.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande des certificats visés à l’article 31;

    • s) régir les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 et des certificats visés à l’article 31, et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus de délivrer un agrément ou un certificat ou relatives à leur révocation;

    • t) prévoir la notification des ordres prévus à l’alinéa 7.1a), aux paragraphes 9(2) et (3), à l’article 17, aux alinéas 19(1)a) et b) et au paragraphe 32(1), ainsi que leurs prise d’effet et durée d’application, les modalités d’appel ou de révision de ces ordres et toute question connexe;

    • u) régir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d);

    • v) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.

  • (3) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi dans les règlements

      (2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document dans sa version au moment de la prise de ceux-ci et, en vue de prévoir d’autres moyens de respecter la présente loi, aux documents ci-après, avec leurs modifications successives :

 

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