Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)
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Sanctionnée le 2009-05-14
1992, ch. 34LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Habilitations de sécurité en matière de transport
Note marginale :Interdiction
5.2 (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou de concentrations — précisée par règlement, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport octroyée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Octroi, refus, etc.
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, octroyer, refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport.
Note marginale :1994, ch. 26, art. 69
6. Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indications de conformité et indications de marchandises dangereuses
Note marginale :Interdiction — indication de conformité
6. Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.
Note marginale :Interdiction — indication de marchandises dangereuses
6.1 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur des marchandises dangereuses, sur un contenant ou sur un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses exigée ou autorisée par les règlements ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE ET PLAN DE SÛRETÉ
Plan d’intervention d’urgence
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence — agrément
7. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
a) l’importation;
b) la présentation au transport;
c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Note marginale :Agrément du plan
(3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Agrément provisoire du plan
(4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Révocation d’un agrément
(5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
Note marginale :Ordre et autorisation
7.1 Le ministre, s’il croit que la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :
a) ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en oeuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan;
b) autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en oeuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.
Note marginale :Indemnisation
7.2 (1) Le ministre indemnise, conformément aux règlements, toute personne autorisée au titre de l’alinéa 7.1b) pour les dépenses supportées par elle dans la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé.
Note marginale :Versement sur le Trésor
(2) L’indemnité à payer est prélevée sur le Trésor.
Plan de sûreté
Note marginale :Plan de sûreté
7.3 (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, avant que la personne n’ait suivi une formation en sécurité, ne dispose d’un plan de sûreté qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et n’ait mis en oeuvre ce plan conformément aux règlements.
Note marginale :Contenu
(2) Conformément aux règlements, le plan expose les mesures à prendre relativement à la prévention du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conformité des contenants
8. Il est interdit à quiconque de vendre, d’offrir en vente, de livrer, de distribuer, d’importer ou d’utiliser des contenants normalisés qui ne portent pas toutes les indications de sécurité réglementaires applicables.
8. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre des clients
9. (1) Les fabricants ou les importateurs de contenants normalisés tiennent un registre des personnes à qui ils les fournissent.
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de défectuosité ou de rappel
(2) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire que des contenants normalisés, fournis par un fabricant ou importés, ne sont pas sécuritaires pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur de faire parvenir un avis de défectuosité ou de rappel aux personnes à qui ces contenants ont été fournis.
Note marginale :Avis de réparation ou de mise à l’essai
(3) Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :
a) a omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité;
b) a apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui-ci avec les normes ou les règles de sécurité.
9. L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
INSPECTEURS
10. Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Désignation des inspecteurs
10. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il estime qualifiée pour remplir des fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa compétence et indiquant notamment les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels il a compétence.
Note marginale :1994, ch. 26, art. 70
11. Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés.
12. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrave — inspecteur
13. (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit à quiconque :
a) de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;
d) d’une façon générale, d’entraver son action.
Note marginale :Entrave — personne compétente
(2) Lorsqu’une personne compétente exerce les attributions prévues au paragraphe 15(3), il est interdit à quiconque :
a) de manquer de répondre à toute demande qu’elle peut raisonnablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) d’une façon générale, d’entraver son action.
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