Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)
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Sanctionnée le 2009-05-14
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
L.C. 2009, ch. 9
Sanctionnée 2009-05-14
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses dans le but d’accroître la sécurité publique en ce qui a trait à la vie et la santé humaines, aux biens et à l’environnement.
Les modifications principales proposées à la Loi peuvent être divisées en deux catégories : les modifications touchant la sécurité et les nouvelles exigences en matière de sûreté. Les modifications proposées sont notamment :
a) l’obligation de disposer de plans de sûreté et d’avoir une formation en sécurité;
b) l’obligation, pour les personnes désignées par règlement, de détenir une habilitation de sécurité pour transporter des marchandises dangereuses et la création d’une autorité réglementaire en ce qui a trait aux modalités d’appel et de révision des décisions relatives aux habilitations;
c) l’élaboration de différents textes — règlements, mesures de sûreté et arrêtés d’urgence — afin de régir la sûreté en matière de transport de marchandises dangereuses;
d) le recours aux plans d’intervention d’urgence de l’industrie approuvés par Transports Canada pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses pendant leur transport;
e) la création d’une autorité réglementaire qui veillera à ce qu’il y ait un suivi des marchandises dangereuses pendant leur transport et qu’il y ait signalement en cas de perte ou de vol;
f) des précisions sur la portée de la Loi de façon qu’elle s’applique uniformément partout au Canada, notamment aux travaux et activités de nature locale;
g) le renforcement du programme de plan d’intervention d’urgence;
h) l’octroi aux inspecteurs du pouvoir d’inspecter tout endroit où ont lieu des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants normalisés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 34LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Note marginale :1997, ch. 9, art. 122
1. (1) Les définitions de « importer », « navire », « normes de sécurité », « règles de sécurité » et « rejet accidentel », à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, sont abrogées.
(2) La définition de « indication de danger », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Les définitions de « contenant », « contenant normalisé », « moyen de transport » et « registre d’expédition », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contenant »
“means of containment”
« contenant » Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises.
« contenant normalisé »
“standardized means of containment”
« contenant normalisé » Tout contenant à l’égard duquel s’appliquent des normes de sécurité réglementaires.
« moyen de transport »
“means of transport”
« moyen de transport » Tout véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, bâtiment, pipeline ou autre moyen servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises.
« registre d’expédition »
“shipping record”
« registre d’expédition » Tout document — sous forme électronique ou autre — qui se rapporte à des marchandises dangereuses importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui fournit des renseignements sur celles-ci.
(4) La définition de safety mark, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“safety mark”
« indication de sécurité »
safety mark means a dangerous goods mark or a compliance mark;
(5) La définition de « sécurité publique », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« sécurité publique »
“public safety”
« sécurité publique » Sécurité pour la santé et la vie humaines, les biens et l’environnement.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« indication de conformité »
“compliance mark”
« indication de conformité » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou destinés à de tels usages — pour indiquer la conformité à une norme de sécurité réglementaire.
« indication de marchandises dangereuses »
“dangerous goods mark”
« indication de marchandises dangereuses » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger.
« norme de sécurité »
“safety standard”
« norme de sécurité » Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.
« organisation »
“organization”
« organisation » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou organisation.
« règle de sécurité »
“safety requirement”
« règle de sécurité » Règle régissant :
a) les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;
b) les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;
c) l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement.
« règle de sûreté »
“security requirement”
« règle de sûreté » Règle régissant les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses établie par règlement pris en vertu de l’article 27.1.
« rejet »
“release”
« rejet » Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises.
(7) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indication de sécurité »
“safety mark”
« indication de sécurité » Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
2.1 Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne à leur entrée au Canada comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés.
3. Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application
(2) La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.
Note marginale :Exception — règlements et certificats
(3) La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.
Note marginale :Autres exceptions
(4) Elle ne s’applique pas non plus :
a) aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;
b) au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;
c) aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.
4. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Règles de sécurité, règles de sûreté, normes de sécurité et indications de sécurité
Note marginale :Interdiction
5. Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses sauf si, à la fois :
a) elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;
b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises dangereuses;
c) un contenant réglementaire est utilisé pour chacune des marchandises;
d) les contenants et les moyens de transport sont conformes aux normes de sécurité réglementaires et portent les indications de sécurité réglementaires.
Note marginale :Interdiction — contenants
5.1 Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont prévus à ces fins —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Habilitations de sécurité en matière de transport
Note marginale :Interdiction
5.2 (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou de concentrations — précisée par règlement, à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport octroyée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Octroi, refus, etc.
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, octroyer, refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport.
Note marginale :1994, ch. 26, art. 69
6. Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indications de conformité et indications de marchandises dangereuses
Note marginale :Interdiction — indication de conformité
6. Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.
Note marginale :Interdiction — indication de marchandises dangereuses
6.1 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur des marchandises dangereuses, sur un contenant ou sur un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses exigée ou autorisée par les règlements ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE ET PLAN DE SÛRETÉ
Plan d’intervention d’urgence
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence — agrément
7. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
a) l’importation;
b) la présentation au transport;
c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Note marginale :Agrément du plan
(3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Agrément provisoire du plan
(4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Révocation d’un agrément
(5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
Note marginale :Ordre et autorisation
7.1 Le ministre, s’il croit que la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :
a) ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en oeuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan;
b) autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en oeuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.
Note marginale :Indemnisation
7.2 (1) Le ministre indemnise, conformément aux règlements, toute personne autorisée au titre de l’alinéa 7.1b) pour les dépenses supportées par elle dans la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé.
Note marginale :Versement sur le Trésor
(2) L’indemnité à payer est prélevée sur le Trésor.
Plan de sûreté
Note marginale :Plan de sûreté
7.3 (1) Il est interdit à toute personne désignée par règlement de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, avant que la personne n’ait suivi une formation en sécurité, ne dispose d’un plan de sûreté qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et n’ait mis en oeuvre ce plan conformément aux règlements.
Note marginale :Contenu
(2) Conformément aux règlements, le plan expose les mesures à prendre relativement à la prévention du vol de marchandises dangereuses, ou de toute autre atteinte illicite à celles-ci, en cours d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport.
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conformité des contenants
8. Il est interdit à quiconque de vendre, d’offrir en vente, de livrer, de distribuer, d’importer ou d’utiliser des contenants normalisés qui ne portent pas toutes les indications de sécurité réglementaires applicables.
8. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre des clients
9. (1) Les fabricants ou les importateurs de contenants normalisés tiennent un registre des personnes à qui ils les fournissent.
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de défectuosité ou de rappel
(2) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire que des contenants normalisés, fournis par un fabricant ou importés, ne sont pas sécuritaires pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur de faire parvenir un avis de défectuosité ou de rappel aux personnes à qui ces contenants ont été fournis.
Note marginale :Avis de réparation ou de mise à l’essai
(3) Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :
a) a omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité;
b) a apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui-ci avec les normes ou les règles de sécurité.
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