Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)
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Sanctionnée le 2009-05-14
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
L.C. 2009, ch. 9
Sanctionnée 2009-05-14
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses dans le but d’accroître la sécurité publique en ce qui a trait à la vie et la santé humaines, aux biens et à l’environnement.
Les modifications principales proposées à la Loi peuvent être divisées en deux catégories : les modifications touchant la sécurité et les nouvelles exigences en matière de sûreté. Les modifications proposées sont notamment :
a) l’obligation de disposer de plans de sûreté et d’avoir une formation en sécurité;
b) l’obligation, pour les personnes désignées par règlement, de détenir une habilitation de sécurité pour transporter des marchandises dangereuses et la création d’une autorité réglementaire en ce qui a trait aux modalités d’appel et de révision des décisions relatives aux habilitations;
c) l’élaboration de différents textes — règlements, mesures de sûreté et arrêtés d’urgence — afin de régir la sûreté en matière de transport de marchandises dangereuses;
d) le recours aux plans d’intervention d’urgence de l’industrie approuvés par Transports Canada pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses pendant leur transport;
e) la création d’une autorité réglementaire qui veillera à ce qu’il y ait un suivi des marchandises dangereuses pendant leur transport et qu’il y ait signalement en cas de perte ou de vol;
f) des précisions sur la portée de la Loi de façon qu’elle s’applique uniformément partout au Canada, notamment aux travaux et activités de nature locale;
g) le renforcement du programme de plan d’intervention d’urgence;
h) l’octroi aux inspecteurs du pouvoir d’inspecter tout endroit où ont lieu des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants normalisés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 34LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Note marginale :1997, ch. 9, art. 122
1. (1) Les définitions de « importer », « navire », « normes de sécurité », « règles de sécurité » et « rejet accidentel », à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, sont abrogées.
(2) La définition de « indication de danger », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Les définitions de « contenant », « contenant normalisé », « moyen de transport » et « registre d’expédition », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contenant »
“means of containment”
« contenant » Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises.
« contenant normalisé »
“standardized means of containment”
« contenant normalisé » Tout contenant à l’égard duquel s’appliquent des normes de sécurité réglementaires.
« moyen de transport »
“means of transport”
« moyen de transport » Tout véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, bâtiment, pipeline ou autre moyen servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises.
« registre d’expédition »
“shipping record”
« registre d’expédition » Tout document — sous forme électronique ou autre — qui se rapporte à des marchandises dangereuses importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui fournit des renseignements sur celles-ci.
(4) La définition de safety mark, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“safety mark”
« indication de sécurité »
safety mark means a dangerous goods mark or a compliance mark;
(5) La définition de « sécurité publique », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« sécurité publique »
“public safety”
« sécurité publique » Sécurité pour la santé et la vie humaines, les biens et l’environnement.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« indication de conformité »
“compliance mark”
« indication de conformité » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou destinés à de tels usages — pour indiquer la conformité à une norme de sécurité réglementaire.
« indication de marchandises dangereuses »
“dangerous goods mark”
« indication de marchandises dangereuses » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger.
« norme de sécurité »
“safety standard”
« norme de sécurité » Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.
« organisation »
“organization”
« organisation » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou organisation.
« règle de sécurité »
“safety requirement”
« règle de sécurité » Règle régissant :
a) les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;
b) les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;
c) l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement.
« règle de sûreté »
“security requirement”
« règle de sûreté » Règle régissant les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses établie par règlement pris en vertu de l’article 27.1.
« rejet »
“release”
« rejet » Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises.
(7) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indication de sécurité »
“safety mark”
« indication de sécurité » Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
2.1 Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne à leur entrée au Canada comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés.
3. Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application
(2) La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.
Note marginale :Exception — règlements et certificats
(3) La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.
Note marginale :Autres exceptions
(4) Elle ne s’applique pas non plus :
a) aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;
b) au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;
c) aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.
4. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Règles de sécurité, règles de sûreté, normes de sécurité et indications de sécurité
Note marginale :Interdiction
5. Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses sauf si, à la fois :
a) elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;
b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises dangereuses;
c) un contenant réglementaire est utilisé pour chacune des marchandises;
d) les contenants et les moyens de transport sont conformes aux normes de sécurité réglementaires et portent les indications de sécurité réglementaires.
Note marginale :Interdiction — contenants
5.1 Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont prévus à ces fins —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.
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