Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46Loi sur les banques
1958. (1) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Liste des membres
(1.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée :
a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;
b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).
(2) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Liste des membres habiles à voter
(2.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres habiles à voter à la date de référence :
a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;
b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.
Note marginale :2005, ch. 54, par. 22(2)
(3) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen de la liste
(4) Les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste :
(4) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Consultation de la liste
(5) Les personnes habiles à voter à l’assemblée d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :
a) au siège de la coopérative de crédit fédérale ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières ou son registre des membres, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
1959. Les paragraphes 146(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Quorum — membres
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de membres d’une coopérative de crédit fédérale lorsqu’au moins un pour cent du nombre total des membres habiles à y voter — jusqu’à concurrence de cinq cents — sont présents ou représentés.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les membres, selon le cas, puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(4) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires ou les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
1960. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentant d’un membre ou d’un actionnaire
149. (1) La banque doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou de ses membres, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou d’un membre.
1961. (1) Les paragraphes 151(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
151. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 23
(2) Les paragraphes 151(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
Note marginale :Vote par voie de courrier
(5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;
b) concernant les modalités du vote par voie de courrier des membres de la coopérative de crédit fédérale.
1962. (1) Le passage du paragraphe 152(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
152. (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 174 ou au paragraphe 321(1), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence :
(2) Les alinéas 152(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a resolution in writing signed by all the persons entitled to vote on that resolution at a meeting of shareholders or members is as valid as if it had been passed at a meeting of the shareholders or members; and
(b) a resolution in writing dealing with all matters required by this Act to be dealt with at a meeting of shareholders or members, and signed by all the persons entitled to vote at that meeting, satisfies all the requirements of this Act relating to meetings of shareholders or members.
(3) Le paragraphe 152(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filing resolution
(2) A copy of every resolution referred to in subsection (1) must be kept with the minutes of the meetings.
1963. (1) Le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de convocation — membres
(1.1) Au moins deux membres d’une coopérative de crédit fédérale habiles à voter lors d’une assemblée dont la tenue est demandée, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le nombre qui est le plus élevé, peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des membres ou des membres et actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.
Note marginale :Forme
(2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la banque, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires ou des membres, selon le cas.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 25
(2) Le passage du paragraphe 153(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directors calling meeting
(3) On receipt of the requisition, the directors must call a meeting of shareholders or members, as the case may be, to transact the business stated in the requisition, unless
(a) a record date has been fixed under paragraph 137(5)(c) and notice of it has been given under subsection 137(7);
(b) the directors have called a meeting of shareholders or members, as the case may be, and have given the notice required by section 138; or
(3) L’alinéa 153(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 143(5)b) à e) ou 144.1(8)b) à e).
(4) Le paragraphe 153(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Power of others to call meeting
(4) If the directors do not call a meeting within 21 days after receiving the requisition, any person who signed the requisition may call the meeting.
(5) Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires ou les membres d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la banque leur rembourse les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 26
1964. (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
154. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter à une assemblée des actionnaires ou des membres ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
(2) Le paragraphe 154(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valid meeting
(3) A meeting called, held and conducted under this section is for all purposes a meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank duly called, held and conducted.
1965. (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision d’une élection
155. (1) La banque, ainsi que tout actionnaire, membre ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
(2) Le paragraphe 155(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) préciser les droits de vote des membres et des personnes prétendant être membres.
1966. L’article 156.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une assemblée des actionnaires ou des membres d’une coopérative de crédit fédérale.
1967. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises des administrateurs
159.1 Au moins deux tiers des administrateurs, ou une proportion supérieure prévue par les règlements administratifs, doivent être membres de la coopérative de crédit fédérale soit à titre personnel, soit en tant que représentants de membres.
1968. L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) qui, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ne se conforment pas aux exigences des règlements administratifs.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 5
1969. Le paragraphe 162.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet et révocation
(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l’assemblée annuelle suivante des personnes habiles à élire les administrateurs à moins d’être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l’assemblée suivante.
1970. Le paragraphe 163(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appartenance au groupe
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance ou la non-appartenance d’une personne au groupe de la banque est déterminée à la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 138; la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou des membres, selon le cas.
1971. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nombre — banque
165. (1) Sous réserve du paragraphe 159(1) et des articles 168 et 217, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Note marginale :Nombre d’administrateurs — coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve du paragraphe 159(1), les membres d’une coopérative de crédit fédérale déterminent, par règlement administratif, le nombre d’administrateurs ou leur nombre minimal et maximal.
Note marginale :Élection à l’assemblée annuelle
(3) Le règlement administratif pris conformément aux paragraphes (1) ou (2) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
1972. (1) Les paragraphes 166(2) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Term of one, two or three years
(2) A director elected for a term of one, two or three years holds office until the close, as the case may be, of the first, second or third annual meeting of shareholders or members, as the case may be, following the election of the director.
Note marginale :No stated term
(3) A director who is not elected for an expressly stated term of office ceases to hold office at the close of the next annual meeting of shareholders or members, as the case may be, following the election of the director.
Note marginale :Tenure of office
(4) It is not necessary that all directors elected at a meeting of shareholders or members hold office for the same term.
(2) Le paragraphe 166(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exigences relatives au mandat
(6) Sous réserve du paragraphe 163(4), dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la banque doit se conformer aux paragraphes 159(2) et 163(1) et à l’article 164 à chaque assemblée annuelle pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.
1973. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Note marginale :Vote cumulatif interdit
168.1 Malgré l’article 168 ou ses règlements administratifs, le vote cumulatif n’est pas permis dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 15(2)
1974. Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :
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