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Loi sur la réforme des pensions (L.C. 2012, ch. 22)

Sanctionnée le 2012-11-01

 L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des choix faits avant 1er janvier 2013.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 2001, ch. 20, par. 24(2); 2003, ch. 16, art. 6

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisations pour des sessions antérieures — choix fait entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015
  • 33.1 (1) Le parlementaire qui choisit, pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, de cotiser au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) s’il est âgé de moins de soixante et onze ans au moment de son choix, à la fois :

      • (i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de la partie de son indemnité de session au cours de cette session qui excède ses gains maximums pour l’année en question au cours de cette session,

      • (ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité de session au cours de cette session qui excède ses gains maximums pour l’année en question au cours de cette session,

      • (iii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité annuelle ou de son traitement au cours de cette session s’il a choisi de cotiser à cet égard;

    • b) s’il est âgé de soixante et onze ans ou plus au moment de son choix, à la fois :

      • (i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité de session au cours de cette session,

      • (ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(2)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité annuelle ou de son traitement au cours de cette session s’il a choisi de cotiser à cet égard;

    • c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final, pour cette session, de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle, selon le cas, jusqu’à celle du choix.

  • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.

Note marginale :Cotisations pour des sessions antérieures — choix à compter du 1er janvier 2016
  • 33.2 (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) s’il est âgé de moins de soixante et onze ans au moment de son choix, à la fois :

      • (i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.2(1)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session qui excède ses gains maximums au cours de l’année en question pour cette session,

      • (ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.2(1)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session;

    • b) s’il est âgé de soixante et onze ans ou plus au moment de son choix, une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session;

    • c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final, pour cette session, des gains ouvrant droit à pension jusqu’à celle du choix.

  • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.

Note marginale :Limitation

34. Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes.

Note marginale :Maintien d’une cotisation d’un pour cent — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012 — 69 ans et plus
  • 34.1 (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, le parlementaire âgé de soixante-neuf ans ou plus cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de l’indemnité de session qui lui est due après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

  • Note marginale :Réserve — un pour cent

    (2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, pour chaque année civile, par retenue sur leur indemnité de session, un pour cent de la partie de leur indemnité de session qui excède leurs gains maximums reçus pour l’année civile.

Note marginale :Sommes exclues du calcul

34.2 En calculant la somme totale qu’un parlementaire a versée ou choisi de verser au titre de la présente partie, on ne peut inclure :

  • a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée au titre de la présente partie;

  • b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué au titre de la présente partie;

  • c) aucune somme versée à titre d’intérêt.

Note marginale :2003, ch. 16, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Allocation compensatoire
    • 36. (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée conformément au présent article est payée au parlementaire, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), dans leur version au 31 décembre 2012 — ou des alinéas 31.1(1)a) ou (2)a) si le parlementaire cotisait au taux de cotisation prévu au paragraphe 485. 2.7(9) —, lorsque le parlementaire, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (2) Le passage de l’alinéa 36(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (3) La division 36(2)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (4) La division 36(2)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) 0,01 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,

  • (5) Le sous-alinéa 36(2)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iv) — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015,

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (6) Le sous-alinéa 36(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (iii)(A) ou (B) — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (7) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • c) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4.1), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (8) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B)

      (3) Pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (9) Les paragraphes 36(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv)

      (3.1) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit le même nombre d’années et de fractions d’année de service validable qui serait calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6) s’il était tenu de cotiser au titre de la partie I.

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b)

      (4) Pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.

    • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c)

      (4.1) Pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (4.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’article 31.1 ou du paragraphe 33.1(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.

    • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (4.1)

      (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la cotisation représente l’indemnité de session qui a été versée au parlementaire, au cours de l’année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas, multipliée par le taux de cotisation qui est fixé pour cette année civile pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a).

    • Note marginale :Application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7)

      (5) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (10) Les sous-alinéas 36(6)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans, 0,01,

    • (iii) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante-neuvième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012,

    • (iv) s’il a au moins soixante et onze ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015;

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (11) L’alinéa 36(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • c) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4.1), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (12) L’alinéa 36(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

  • Note marginale :2003, ch. 16, art. 7

    (13) Le paragraphe 36(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particulier : choix exercé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015

      (9) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 31 décembre 2015, par les suivants :

      • a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

      • b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par les alinéas c) et d), 0,01;

      • c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;

      • d) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015.

 

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