Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
6. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Note marginale :Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3
17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;
b) la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas :
A – B
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période,
(ii) le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due,
- B
- toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
Note marginale :Traités fiscaux
(3) Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois, en ce qui a trait à l’acquisition du contrôle d’une société résidant au Canada qui est effectuée avant la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe, le paragraphe 17.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant le 29 mars 2012 et se terminant 180 jours après la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe.
7. (1) Le sous-alinéa 18(1)k)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif;
(2) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
(3) Le passage du sous-alinéa 18(4)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) une fois et demie le total des sommes suivantes :
(4) La division 18(4)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(5) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).
(6) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« proportion déterminée »
“specified proportion”
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Dettes de sociétés de personnes
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) la proportion déterminée de l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :
(A) à la fin de l’année d’imposition visée au paragraphe (4) ou antérieurement,
(B) à un moment où l’associé est un associé de la société de personnes,
(ii) si l’associé n’a pas de proportion déterminée visée au sous-alinéa (i), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(B) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) être débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer une somme;
c) avoir payé sur le montant de dette des intérêts qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où une somme relative aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de celle-ci.
Note marginale :Exception — revenu étranger accumulé, tiré de biens
(8) Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.
(8) Le passage de l’alinéa 18(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) verser une cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices, à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, à l’exception :
(9) Les paragraphes (1) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(10) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(12) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(13) Les paragraphes (5) et (6) et le paragraphe 18(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
(14) Le paragraphe 18(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition se terminant après 2004.
8. (1) L’alinéa 20(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC
q) toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);
(2) L’alinéa 20(2.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
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