Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 34, art. 18(F) et 19(F)
221. Les articles 196 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Indemnité de congé
196. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Employé payé à la commission
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours de service
(3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;
b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :
(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,
(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.
Sens de « service »
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
Note marginale :Majoration pour travail effectué
197. (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);
b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
Note marginale :Employé n’ayant pas droit à l’indemnité de congé
(3) L’employé qui n’a pas droit à l’indemnité de congé au titre du paragraphe 196(3) et qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, pour les heures de travail fournies, la somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Toutefois, dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies ce jour-là.
Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 8; 1993, ch. 42, art. 24 et 25; 2001, ch. 34, art. 20(F)
222. Les articles 199 à 202 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé
199. Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
Note marginale :Indemnité de congé : présomption de salaire
200. L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.
Note marginale :Application de l’article 189
201. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :
Plaintes
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Restriction
(4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
Note marginale :Suspension de la plainte
251.02 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
a) les mesures que celui-ci doit prendre;
b) le délai dont il dispose pour les prendre.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
Note marginale :Aide de l’inspecteur
251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.
Note marginale :Cas d’entente sur la somme due
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au ministre.
Note marginale :Remise par le ministre
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Note marginale :Consentement à poursuite
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au ministre le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
Note marginale :Rejet de la plainte
251.05 (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
a) s’il est convaincu que, selon le cas :
(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,
(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement,
(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,
(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,
(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,
(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;
b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Avis du rejet de la plainte
(2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Note marginale :Demande de révision
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.
Note marginale :Révision
(4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.
Note marginale :Avis de la décision du ministre
(5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :1993, ch. 42, art. 37
224. Le paragraphe 251.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux douze mois précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux douze mois précédant celle-ci;
b) dans les autres cas, aux douze mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Indemnité de congé annuel
(1.2) S’agissant de l’indemnité de congé annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.
Note marginale :Plainte non fondée
(2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte est non fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois visée à l’alinéa 251.01(2)a) ou la période prorogée en vertu du paragraphe 251.01(3).
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