Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 3Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
167. L’article 39.18 de la même loi devient le paragraphe 39.18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paragraphes 39.15(7.01), (7.02), (7.11) et (7.2) et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, aux paragraphes 39.15(7), (7.03) et (9).
1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :2012, ch. 5, par. 213(2)
168. Les définitions de « chambre de compensation » et « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« chambre de compensation »
“clearing house”
« chambre de compensation » Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement.
« système de compensation et de règlement »
“clearing and settlement system”
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement.
169. (1) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement, aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(3) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition
(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 133(1)
170. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’accord
13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.
Note marginale :2007, ch. 29, par 111(1)
(2) Le passage du paragraphe 13(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(4) Le passage du paragraphe 13(2) de la même loi, précédant la définition de « accord de compensation » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(5) La définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;
e) toute autre garantie prévue par règlement.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 111(2)
(6) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
“netting agreement”
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
Note marginale :2002, ch. 14, art. 1
171. (1) L’alinéa 13.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.
(2) L’article 13.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 35.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
172. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
RÈGLEMENTS
Note marginale :Garantie financière
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2).
Section 4Pêches
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
173. L’article 29 de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson
29. (1) Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui :
a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;
b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.
Note marginale :Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée à l’alinéa (1)a) ou b).
Note marginale :Courant de marée
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
174. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
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