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Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense (L.C. 2012, ch. 9)

Sanctionnée le 2012-06-28

Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense

L.C. 2012, ch. 9

Sanctionnée 2012-06-28

Loi modifiant le Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de permettre au propriétaire d’un bien ou à la personne en ayant la possession légitime, ainsi qu’à toute personne qu’il autorise, d’arrêter dans un délai raisonnable toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou relativement à celui-ci. Il modifie aussi le Code criminel afin de simplifier les dispositions relatives à la défense des biens et des personnes.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1992, ch.1, art. 60, ann. I, art. 20 (F)

 Les articles 34 à 42 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense — emploi ou menace d’emploi de la force
  • 34. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    • a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

    • b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

    • c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

    • a) la nature de la force ou de la menace;

    • b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

    • c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

    • d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

    • e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

    • f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

    • f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

    • g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

    • h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Défense des biens

Note marginale :Défense des biens
  • 35. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    • a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;

    • b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :

      • (i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,

      • (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,

      • (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;

    • c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :

      • (i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,

      • (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;

    • d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

  •  (1) Le paragraphe 494(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation par le propriétaire, etc., d’un bien

      (2) Le propriétaire d’un bien ou la personne en ayant la possession légitime, ainsi que toute personne qu’il autorise, peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien ou concernant celui-ci dans les cas suivants :

      • a) il procède à l’arrestation à ce moment-là;

      • b) il procède à l’arrestation dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction et il croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances.

  • (2) L’article 494 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que toute personne autorisée à procéder à une arrestation en vertu du présent article est une personne autorisée par la loi à le faire pour l’application de l’article 25.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


Date de modification :