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Loi interdisant les armes à sous-munitions (L.C. 2014, ch. 27)

Sanctionnée le 2014-11-06

CONTRÔLE D’APPLICATION

Note marginale :Disposition

 Il est disposé de tout objet confisqué en application de l’un des articles 20 ou 21 selon les instructions du procureur général du Canada, à moins que cet objet ne soit une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive ou que sa confiscation ait été ordonnée par un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, auquel cas il en est disposé selon les instructions du ministre de la Défense nationale.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de l’objet de la présente loi.

  • Note marginale :Contravention d’un règlement

    (2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sa contravention constitue une infraction.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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