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Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (L.C. 2014, ch. 31)

Sanctionnée le 2014-12-09

 Les articles 371 et 372 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Messages sous un faux nom

371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.

Note marginale :Faux renseignements
  • 372. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Communications indécentes

    (2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Communications harcelantes

    (3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(1)
  •  (1) Le paragraphe 430(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Méfait à l’égard de données informatiques

      (1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

      • a) détruit ou modifie des données informatiques;

      • b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;

      • c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;

      • d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)

    (2) Le passage du paragraphe 430(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Méfait à l’égard de données informatiques

      (5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)

    (3) Le passage du paragraphe 430(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction

      (5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(3)

    (4) Le paragraphe 430(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « données informatiques »

      (8) Au présent article, « données informatiques » s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

Note marginale :1997, ch. 18, art. 43; 2004, ch. 3, art. 7

 Les articles 487.011 à 487.02 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.

« document »

“document”

« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.

« données »

“data”

« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.

« données de localisation »

“tracking data”

« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.

« données de transmission »

“transmission data”

« données de transmission » Données qui, à la fois :

  • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

  • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

  • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.

« données informatiques »

“computer data”

« données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

« fonctionnaire public »

“public officer”

« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

« juge »

“judge”

« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.

Note marginale :Ordre de préservation
  • 487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordre

    (2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;

    • b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;

    • c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.

  • Note marginale :Limite

    (3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Expiration et annulation de l’ordre

    (4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :

    • a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;

    • b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.

  • Note marginale :Ordre unique

    (6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.

Note marginale :Ordonnance de préservation : données informatiques
  • 487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;

    • b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.

  • Note marginale :Infraction à la loi d’un État étranger

    (3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.

  • Note marginale :Formule

    (4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

Note marginale :Ordonnance générale de communication
  • 487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.

  • Note marginale :Limite

    (4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Note marginale :Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
  • 487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;

    • c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande  —  permettront cette identification.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.

  • Note marginale :Signification

    (4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;

    • b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.

Note marginale :Ordonnance de communication : données de transmission
  • 487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

  • Note marginale :Limite

    (4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Note marginale :Ordonnance de communication : données de localisation
  • 487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.

  • Note marginale :Limite

    (4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Note marginale :Ordonnance de communication : données financières
  • 487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :

    • a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;

    • b) la catégorie du compte;

    • c) son état;

    • d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.

  • Note marginale :Identification d’une personne

    (2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :

    • a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;

    • b) son adresse actuelle;

    • c) toutes ses adresses antérieures.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

Note marginale :Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
  • 487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance a effet partout au Canada. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que l’ordonnance soit visée dans une autre circonscription territoriale pour y avoir effet.

  • Note marginale :Pouvoir de révoquer ou de modifier

    (3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance  —  ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue  —  peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.

Note marginale :Ordonnance de non-divulgation
  • 487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.

  • Note marginale :Demande de révocation ou de modification

    (4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  en demander la révocation ou la modification.

Note marginale :Précisions concernant des ordonnances de communication
  • 487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

  • Note marginale :Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

    (2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.

  • Note marginale :Forme de la communication

    (3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.

  • Note marginale :Valeur probante des copies

    (5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Demande de révision de l’ordonnance de communication
  • 487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

  • Note marginale :Préavis obligatoire

    (2) Elle peut présenter la demande dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.

  • Note marginale :Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document

    (3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

  • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

    (4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;

    • b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

Note marginale :Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation
  • 487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.

  • Note marginale :Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation

    (2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation ou à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.

  • Note marginale :Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication

    (3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) la révocation de l’ordonnance de communication;

    • b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.

  • Note marginale :Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.

Note marginale :Précision
  • 487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

  • Note marginale :Immunité

    (2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

Note marginale :Documents incriminants

487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.

Note marginale :Infraction : ordre de préservation

487.0197 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre donné en vertu de l’article 487.012 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Note marginale :Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction : destruction de données préservées

487.0199 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’article 487.0194 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Ordonnance d’assistance

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.

Note marginale :Examen
  • 487.021 (1) Dans les sept ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application des articles 487.011 à 487.02 doit être fait par le comité de la Chambre des communes qu’elle désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

 

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