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Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (L.C. 2014, ch. 31)

Sanctionnée le 2014-12-09

Note marginale :1995, ch. 27, art. 1

 L’intertitre précédant l’article 487.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres dispositions : mandats de perquisition et ordonnances de préservation ou de communication

Note marginale :2004, ch. 3, par. 8(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
    • 487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 14

    (2) L’alinéa 487.3(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the reason referred to in paragraph (a) outweighs in importance the access to the information.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18 et 19

 Les articles 492.1 et 492.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose
  • 492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

  • Note marginale :Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique

    (2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

  • Note marginale :Portée du mandat

    (3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

  • Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

    (6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

    • a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

    • b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Enlèvement après l’expiration du mandat

    (7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « dispositif de localisation »

    “tracking device”

    « dispositif de localisation » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.

    « données »

    “data”

    « données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.

    « données de localisation »

    “tracking data”

    « données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.

    « fonctionnaire public »

    “public officer”

    « fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.

Note marginale :Mandat pour un enregistreur de données de transmission
  • 492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

  • Note marginale :Portée du mandat

    (2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.

  • Note marginale :Limite

    (3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

  • Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

    (5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

    • a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

    • b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « données »

    “data”

    « données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.

    « données de transmission »

    “transmission data”

    « données de transmission » Données qui, à la fois :

    • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

    • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

    • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.

    « enregistreur de données de transmission »

    “transmission data recorder”

    « enregistreur de données de transmission » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.

    « fonctionnaire public »

    “public officer”

    « fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

    « juge »

    “judge”

    « juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.

 Le paragraphe 738(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 81(1); 2000, ch. 12, al. 95f)

 Le paragraphe 810(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1
  • 810. (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :

    • a) soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

    • b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.

 

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