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Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (L.C. 2014, ch. 32)

Sanctionnée le 2014-12-09

 L’article 13 de la même loi est abrogé.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

15. Malgré les articles 12 et 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

 Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Marques de commerce ou de certification projetées

    (3) Tout requérant qui a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce  —  ou de certification  —  projetée et enregistrable a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :

 Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

  • d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

 [Supprimé]

Note marginale :1994, ch. 47, art. 196

 Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation
  • 20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :

    • a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

    • b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

    • c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

      • (i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

      • (ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

    • d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

      • (i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

      • (ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

  • Note marginale :Exception  — emploi de bonne foi

    (1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :

    • a) son nom personnel comme nom commercial;

    • b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

  • Note marginale :Exception — caractéristique utilitaire

    (1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.

 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action à cet égard

    (2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

  •  (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrement de marques de certification
    • 23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

    • Note marginale :Autorisation

      (2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

    • Note marginale :Emploi non autorisé

      (3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

  • (2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Action by unincorporated body

      (4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.

 L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marque de certification descriptive

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.

  •  (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Registre
    • 26. (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

  • (2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements à indiquer

      (2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Liste des agents de marques de commerce

28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants et autres intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce et dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Note marginale :Accessibilité
  • 29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :

    • a) le registre;

    • b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

    • c) la liste des agents de marques de commerce;

    • d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

    • e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

    • f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.

  • Note marginale :Copies certifiées

    (2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

Note marginale :Destruction de documents

29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :

  • a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

  • b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

  • c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

  • d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

    • (i) la date de l’abandon de la demande,

    • (ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,

    • (iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;

  • e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

  • f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

 

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