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Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (L.C. 2014, ch. 32)

Sanctionnée le 2014-12-09

  •  (1) L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

  • (2) L’alinéa 30f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • f.1) dans le cas d’une marque de certification projetée, une déclaration portant que le requérant entend autoriser d’autres personnes à l’employer au Canada en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie;

  • (3) L’alinéa 30h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

  • (4) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) tout renseignement ou déclaration prescrit au sujet de la marque de commerce.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Note marginale :Caractères standard

30.1 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :

  • a) de fournir, en application de l’alinéa 30h), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

  • b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

  • c) de se conformer à toute exigence prescrite.

 Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Autre preuve — enregistrement à l’étranger

31. Le requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit toute preuve que le registraire peut exiger en vue de l’établissement des circonstances sur lesquelles il s’appuie, notamment la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

Note marginale :Autres preuves dans certains cas
  • 32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :

    • a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

    • b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

    • c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

    • d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’une ou plusieurs des choses suivantes :

      • (i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

      • (ii) la façon d’emballer un produit,

      • (iii) un son,

      • (iv) une odeur,

      • (v) un goût,

      • (vi) une texture,

      • (vii) tout autre signe prescrit.

  • Note marginale :L’enregistrement est restreint

    (2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de production de la demande
  • 33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :

    • a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

    • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

    • c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

    • d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

    • e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;

    • f) les droits prescrits.

  • Note marginale :Éléments manquants

    (2) Le registraire notifie le requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) des éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.

  • Note marginale :Demande réputée non produite

    (3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

  •  (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
    • 34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédecesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

      • b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;

      • c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

      • d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

  • (2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait

      (4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.

    • Note marginale :Prolongation

      (5) Le requérant ne peut demander la prolongation, sous le régime de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire peut la prolonger d’au plus sept jours.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

 Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir du registraire

    (6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

    • b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

  • Note marginale :Contre-déclaration

    (7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.

  • Note marginale :Preuve et audition

    (8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

    • b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

  • Note marginale :Signification

    (9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.

  • Note marginale :Retrait de l’opposition

    (10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.

  • Note marginale :Abandon de la demande

    (11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.

  • Note marginale :Décision

    (12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.

 

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