Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) (L.C. 2015, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-18
Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
L.C. 2015, ch. 16
Sanctionnée 2015-06-18
Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin qu’y soient prévues des peines consécutives pour les infractions liées à la traite de personnes et qu’une présomption relative à l’exploitation d’une personne par une autre y soit créée.
Il ajoute également l’infraction de traite de personnes à la liste des infractions visées par la confiscation des produits de la criminalité.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
1. L’article 279.01 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
2. Le paragraphe 279.04(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exploitation
279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :
Note marginale :Peines consécutives
279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
4. Le paragraphe 462.37(2.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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