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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

  •  (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;

  • (2) L’alinéa 3(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.

  • (3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aliments nocifs

      (3) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activité réglementaire — enregistrement ou licence

3.1 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.

Note marginale :Activité réglementaire dans un établissement agréé

3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.

Note marginale :Utilisation d’un sceau d’inspection
  • 3.3 (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :

    • a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé, ou de la vendre.

  • Note marginale :Utilisation d’une indication semblable

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

3.4 Il est interdit à toute personne de vendre des aliments qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Note marginale :Exemption

4. La présente loi ne s’applique pas aux aliments fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas vendus et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée.

  •  (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;

  • (2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) régir l’approbation des aliments;

    • c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;

    • c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c.2) régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • c.3) régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;

    • c.4) régir la vente des aliments qui ont été importés;

    • d) exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;

  • (3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;

    • e.2) établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;

  • (4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

  • (5) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) régir :

      • (i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,

      • (ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,

      • (iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);

    • h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

  • (6) L’alinéa 5i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) designating specific animals, including birds, as livestock for the purposes of this Act;

  • (7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) régir l’évaluation des aliments et, notamment :

      • (i) la fourniture d’échantillons de ces aliments,

      • (ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :

        • (A) des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,

        • (B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,

      • (iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;

    • k.2) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • k.3) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;

  • (8) L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)

      (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.

    • Note marginale :Alinéa (1)k.2)

      (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS

Note marginale :Personnes
  • 5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.

Note marginale :Établissements
  • 5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.

  • Note marginale :Titulaire

    (2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’agrément est incessible.

Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement

5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Certificats d’exportation

5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment.

Note marginale :Disposition

5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.

Note marginale :Sceaux d’inspection

5.7 Le sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Prise en compte de renseignements

5.8 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un aliment, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’aliments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.

 

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