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Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline (L.C. 2015, ch. 24)

Sanctionnée le 2015-06-18

 L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis au gouvernement Gotine de Deline

    (6) Il donne au gouvernement Gotine de Deline, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de Deline.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.1, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — terres de Deline

90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi de Deline l’exige.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.2, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

Note marginale :2014, ch. 2, art. 192

 L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits

95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos ou les terres de Deline, selon le cas.

 Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Recommandations à d’autres autorités

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application,  —  d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.1, de ce qui suit :

Pouvoirs du gouvernement Gotine de Deline

Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline

109.11 Le gouvernement Gotine de Deline exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

 L’article 109.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Incompatibilité entre les instructions

    (3) Les instructions données par le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (4) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 71

 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation
  • 118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho ou d’une loi de Deline, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 73

 L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des motifs

121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho ou le gouvernement Gotine de Deline.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 74

 Le paragraphe 123.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

2003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

 L’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Première nationCorps dirigeantTerres

Première Nation de Deline

Gouvernement Gotine de Deline

Terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2014, ch. 2
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 128(2) de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
    • 31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1), (2) ou (2.1) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • (3) Si l’article 137 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, le paragraphe 63(5) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation du gouvernement Gotine de Deline

      (5) Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • (4) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 137 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 137, l’article 63 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (4) de ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation du gouvernement Gotine de Deline

      (5) Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 137 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

  • (6) Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(1), le paragraphe 83(1.1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au gouvernement Gotine de Deline

      (1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.

  • (7) Si le paragraphe 30(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au gouvernement Gotine de Deline

      (1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.

  • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

  • (9) Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(2), le paragraphe 83(2.1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline

      (2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

  • (10) Si le paragraphe 30(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline

      (2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

  • (11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(2) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.

  • (12) Dès le premier jour où l’article 176 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 83.1(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres recommandations

      (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territo­riale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

  • (13) Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32, l’article 90.11 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction — terres de Deline

    90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.

  • (14) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 181 de l’autre loi, cet article 181 est remplacé par ce qui suit :

    181. Les articles 90.1 à 90.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements concernant le recouvrement des coûts

    90.01 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.

    Note marginale :Règlements concernant les consultations

    90.02 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.

    Note marginale :Interdiction — terres tlichos

    90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.

    Note marginale :Interdiction — terres de Deline

    90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.

    Note marginale :Exception

    90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

  • (15) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 181 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.

  • (16) Dès le premier jour où l’article 181 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 90.21 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception

    90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

  • (17) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est abrogé.

  • (18) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (19) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.

  • (20) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (21) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est abrogé.

  • (22) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 37 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

 

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