Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (suite)
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15
21 (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la pension de retraite
46 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme des éléments suivants :
a) 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisant;
b) 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;
c) 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas spécial
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie du montant mensuel de base d’une pension de retraite visée à l’alinéa (1)a) payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage en application des articles 55 ou 55.1 a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule par la division :
a) de la somme des éléments suivants :
(i) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multipliée par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,
(ii) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculé conformément à l’article 49,
par
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
48.1 Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
a) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
b) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension
48.2 Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :
a) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;
b) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 17
23 L’alinéa 49d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
24 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Note marginale :Première période cotisable supplémentaire
49.1 La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :
a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;
b) le mois de son décès;
c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.
Note marginale :Deuxième période cotisable supplémentaire
49.2 La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :
a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;
b) le mois de son décès;
c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.
25 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension
50.1 Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa première période cotisable supplémentaire — de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.
Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension
50.2 Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa deuxième période cotisable supplémentaire — de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 71
26 (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant la première mention « où » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois
51 (1) Les gains ouvrant droit à pension, les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, d’un cotisant pour un mois donné sont le produit de A par B :
Note marginale :1997, ch. 40, art. 71
(2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé, selon les articles 52, 52.1 ou 52.2, selon le cas, avoir versé :
a) dans le cas des gains ouvrant droit à pension, une cotisation de base pour le mois;
b) dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire pour le mois;
c) dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;
(3) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :
a) pour 2019, 0,15;
b) pour 2020, 0,3;
c) pour 2021, 0,5;
d) pour 2022, 0,75.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 71
(4) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :
Note marginale :1997, ch. 40, art. 71
(5) Le paragraphe 51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indice de pension antérieur à 1974
(3) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieur à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 19
27 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois
52 (1) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation de base, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;
b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.
En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Note marginale :Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée
(2) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation de base, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Note marginale :Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire;
b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une cotisation de base.
Note marginale :Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
52.1 (1) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;
b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.
En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Note marginale :Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée
(2) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Note marginale :Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;
b) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.
Note marginale :Gains à l’égard desquels une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
52.2 (1) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;
b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.
En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Note marginale :Lorsqu’aucune deuxième cotisation supplémentaire n’est versée
(2) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune deuxième cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Note marginale :Lorsqu’une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie, un cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire.
Note marginale :2009, ch. 31, art. 35
28 (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année
53 (1) Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 20(1)
(2) Le sous-alinéa 53(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année,
(B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,
(3) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
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