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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (suite)

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 21

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année

  • 53.1 (1) Sous réserve de l’article 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

        • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

        • (B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

      • (ii) son exemption de base pour l’année;

    • c) son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.

    Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année

  • 53.2 (1) Sous réserve de l’article 54.2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) l’excédent de ses traitement et salaire cotisables pour l’année — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension,

      • (ii) l’excédent de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

    • b) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

      • (ii) le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;

    • c) la différence entre le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension et le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage

54 Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

54.1 Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1.

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

54.2 Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 2000, ch. 12, par. 48(2) et (3)

  •  (1) Les paragraphes 55.2(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

      (5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition de ceux de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

      (6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Régime provincial de pensions

      (7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 48(3)

    (2) Le passage du paragraphe 55.2(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de partage

      (8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

      • a) pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

  • (3) L’article 55.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (8.1) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

      • a) pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

      • b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

      • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (8.2) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

      • a) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

      • b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)

  •  (1) L’alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 75 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) celui calculé conformément au paragraphe (3.2).

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)

    (2) Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i)

      (3) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), égale à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de celui-ci calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).

    • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii)

      (3.1) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.01).

    • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii)

      (3.2) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.02).

  • (3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      (4.01) Pour l’application du paragraphe (3.1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

      • a) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

      • b) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

    • Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      (4.02) Pour l’application du paragraphe (3.2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

      • a) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

      • b) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)

    (4) L’alinéa 56(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :1991, ch. 44, art. 10

    (5) Le passage du paragraphe 56(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

      (6) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), la partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de laquelle il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculée en divisant :

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)

    (6) Le passage du sous-alinéa 56(6)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) avant le partage, multipliée par le total des nombres suivants :

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 24(1)

    (7) Le sous-alinéa 56(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),

  •  (1) Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (A) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (B) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (C) celui calculé conformément au paragraphe (3.4),

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 26(2); 2000, ch. 12, al. 64b)

    (2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) celui calculé conformément au paragraphe (3.4).

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

    (3) Les sous-alinéas 58(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) la somme des éléments suivants :

      • (A) la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (B) le moins élevé des montants suivants :

        • (I) le résultat de la soustraction :

          C – D

          où :

          C
          représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),
          D
          40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
        • (II) le montant qui, ajouté à la partie du montant de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

    • (ii) le résultat de la soustraction :

      C – D

      où :

      C
      représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
      D
      40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
    • (iii) le résultat de la soustraction :

      C – D

      où :

      C
      représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
      D
      40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

    (4) Les alinéas 58(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, la somme des éléments suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le résultat de la soustraction :

          A – B

          où :

          A
          représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),
          B
          40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
        • (B) le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) le résultat de la soustraction :

        A – B

        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
      • (iii) le résultat de la soustraction :

        A – B

        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
    • d) dans tous les autres cas, la somme des éléments suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),

        • (B) le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4).

  • Note marginale :1991, ch. 44, par. 12(3)

    (5) Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

      (3) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément aux alinéas 57(2)a), b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :

  • (6) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

      (3.1) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.2), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.1)

      (3.2) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.1) est :

      • a) lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

      • b) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

        • (i) d’un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

        par

        • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

    • Note marginale :Calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      (3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.1, et :

      • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

      • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

      (3.4) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.5), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.4)

      (3.5) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.4) est :

      • a) lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

      • b) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

        • (i) d’un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

        par

        • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

    • Note marginale :Calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      (3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.2, et :

      • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

      • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 76(2); 2000, ch. 12, al. 64d)

    (7) Les alinéas 58(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) la plus élevée des prestations suivantes :

        • (A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(i),

        • (B) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a),

      • (ii) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

        • (B) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable;

    • b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

    • c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (ii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • (8) Le paragraphe 58(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.4).

 

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