Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Sanctionnée le 2017-12-12
PARTIE 2Précontrôle par le Canada aux États-Unis (suite)
Retrait
Note marginale :Retrait du précontrôle
54 (1) Malgré la législation relative au précontrôle et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout voyageur à destination du Canada qui n’est pas détenu peut se soustraire au précontrôle et quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour le Canada.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, s’il se soustrait au précontrôle, le voyageur n’est pas tenu de répondre aux questions qui lui sont posées aux fins de précontrôle, malgré toute obligation à l’effet contraire qui lui serait autrement applicable au titre de l’article 47, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements.
Note marginale :Obligations du voyageur au moment du retrait
55 Sous réserve des lois des États-Unis, le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :
a) de répondre véridiquement à toute question posée par l’agent des services frontaliers aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;
b) de se conformer à tout autre ordre qu’un agent des services frontaliers est autorisé à lui donner, en vertu des lois des États-Unis, dans une telle situation.
Note marginale :Attributions en cas de retrait
56 Lorsqu’un voyageur indique qu’il se soustrait au précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire ne peut exercer à son égard que les attributions que les lois des États-Unis leur confèrent dans une telle situation.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
57 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) adapter, en vue de son application dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 46 ou toute disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
b) restreindre ou exclure l’application, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une telle législation ou disposition.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent viser une ou plusieurs zones de précontrôle ou un ou plusieurs périmètres de précontrôle, ou des catégories de telles zones ou de tels périmètres.
Infractions — actions ou omissions dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle
Note marginale :Commission réputée au Canada
58 (1) Quiconque commet, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une des infractions ci-après est réputé l’avoir commis au Canada :
a) une infraction, à une loi fédérale autre que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, relative à l’entrée de personnes au Canada ou à l’importation de biens;
b) relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration.
Note marginale :Éléments d’une infraction : entrée au Canada et importation
(2) Pour établir si un acte — action ou omission — constitue une infraction visée aux alinéas (1)a) ou b), les règles suivantes s’appliquent :
a) s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’entrée d’une personne au Canada, la personne qui est un voyageur à destination du Canada et entre dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est considérée être entrée au Canada;
b) s’agissant d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’importation d’un bien, le bien à destination du Canada qui est apporté dans une telle zone ou un tel périmètre est considéré avoir été importé.
Note marginale :Compétence
(3) Dans le cas où, par application du paragraphe (1), une personne est réputée avoir commis, au Canada, un acte — action ou omission — constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Jugement antérieur rendu aux États-Unis
(4) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne qui est accusée d’avoir commis un acte — action ou omission — réputé avoir été commis au Canada par application du paragraphe (1) et qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée aux États-Unis de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que les articles 135 et 136 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent à l’égard de la poursuite d’une infraction commise dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
Juridiction — infraction par un agent ou fonctionnaire canadien
Note marginale :Priorité de juridiction en matière pénale
59 (1) Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Facteurs additionnels
(2) Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :
a) la sévérité de la peine que l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire qui est accusé d’une infraction est susceptible de se voir imposer s’il est reconnu coupable, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;
b) les incidences à l’égard de la preuve, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;
c) les répercussions sur les témoins, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;
d) le ressort, entre le Canada et les États-Unis, qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire relativement à l’acte — action ou omission — en cause;
e) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Compétence exclusive
60 Le procureur général du Canada a compétence exclusive pour intenter et mener des poursuites et autres procédures criminelles à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie; à cette fin, il peut exercer les attributions que le Code criminel confère à un procureur général.
PARTIE 3L.R., ch. C-46Modifications connexes au Code criminel
61 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 117.07, de ce qui suit :
Note marginale :Contrôleurs
117.071 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :
a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
d) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets.
62 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 579, de ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’arrêt des procédures
579.001 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin, à tout moment après le début des procédures ayant trait à l’acte — action ou omission — d’un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), et avant jugement, ordonne au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre, si le gouvernement des États-Unis a transmis, aux termes du paragraphe 14 de l’article X de l’Accord, un avis portant qu’il exerce sa priorité de juridiction en matière pénale.
Note marginale :Arrêt des procédures
(2) Le greffier ou l’autre fonctionnaire compétent du tribunal fait cette mention séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement qui s’y rapporte est annulé.
Note marginale :Reprise
(3) Les procédures peuvent être reprises, selon le cas, sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation si le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin donne au greffier ou à l’autre fonctionnaire du tribunal un avis portant :
a) soit que le gouvernement des États-Unis a transmis un avis de renonciation aux termes du paragraphe 15 de l’article X de l’Accord;
b) soit que le gouvernement des États-Unis a renoncé à poursuivre l’accusé — ou n’est pas en mesure de le faire — et que celui-ci est revenu au Canada.
Note marginale :Procédures réputées ne pas avoir été engagées
(4) Si aucun avis n’est donné par un procureur au titre du paragraphe (3) au premier anniversaire de l’arrêt des procédures ou à une date antérieure, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.
Note marginale :Définition de Accord
(5) Au présent article, Accord s’entend de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015.
PARTIE 3.1Examen indépendant
Note marginale :Examen et rapport
62.1 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
PARTIE 4Modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Modification corrélative à Loi sur les douanes
63 Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l.2), de ce qui suit :
l.3) à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, mais uniquement aux fins de communication des circonstances de la détention ou retenue et de la remise visées au paragraphe 52(2) de la Loi sur le précontrôle (2016);
Abrogation
Note marginale :Abrogation
64 La Loi sur le précontrôle, chapitre 20 des Lois du Canada (1999), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
65 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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