Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)
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Sanctionnée le 2018-03-29
PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Modification de la Loi
2 Le titre intégral de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :
3 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;
que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,
4 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 1
5 (1) Les définitions de Administration régionale crie, bande crie, bande naskapie, bénéficiaire cri, convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, Convention de la Baie James et du Nord québécois, Conventions, Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »), terre de catégorie IA et terre de catégorie II, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
Note marginale :2009, ch. 12, par. 1(1)
(2) Les définitions de bande, chef, électeur, membre, membre du conseil et terre de catégorie III, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- bande
bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (band or Naskapi band)
- chef
chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (chief)
- électeur
électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (elector)
- membre
membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. (member)
- membre du conseil
membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. (council member)
- terre de catégorie III
terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)
(3) L’alinéa a) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;
(4) L’alinéa b) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) after the transfer to Canada by Quebec by final deed for the exclusive use and benefit of the Naskapi band pursuant to sections 4.4 and 5 of the Northeastern Quebec Agreement and section 191.6 of An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec), the land described in such final deed,
(5) La définition de Naskapi Development Corporation, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- Société de développement des Naskapis
Naskapi Development Corporation means the Naskapi Development Corporation established by the Act respecting the Naskapi Development Corporation (Quebec); (Société de développement des Naskapis)
(6) Les définitions de assemblée extraordinaire et personne morale ou personnalité morale, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- assemblée extraordinaire
assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)
- personne morale
personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (French version only)
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Gouvernement de la nation crie
Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)
(8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bande antérieure
(2) Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.
6 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
5 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.
7 L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs et résolutions de la bande
8 Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Portée territoriale
6 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
a) des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;
b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.
Note marginale :Licences ou permis
7 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.
Note marginale :Interdiction
8 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 2
9 L’intertitre précédant l’article 9.1 et les articles 9.1 à 9.3 de la même loi sont abrogés.
10 (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
(2) Les alinéas 11(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) ni des bénéficiaires naskapis;
b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
11 Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administration locale
Note marginale :2009, ch. 12, art. 3 et 4
12 L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation de la bande
Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach
14 (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :
a) en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;
b) en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;
c) en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.
Note marginale :Désignation
(2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
13 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement de désignation
16 (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2009, ch. 12, art. 6
14 L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appartenance à la bande
Note marginale :Appartenance à la bande
20 Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.
15 Les alinéas 20.1a) à c) sont remplacés par ce qui suit :
a) a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
b) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;
c) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
16 L’intertitre précédant l’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objects and Powers of Band
17 (1) Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objects of band
21 The objects of the band are
(2) L’alinéa 21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;
(3) Les alinéas 21b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) to use, manage, administer and regulate its Category IA-N land and the natural resources thereof;
(c) to control the disposition of rights and interests in its Category IA-N land and in the natural resources thereof;
(d) to regulate the use of buildings on its Category IA-N land;
(4) Les alinéas 21h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);
i) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;
j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.
18 (1) Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Legal capacity of band
22 (1) The band has, subject to this Act and the regulations, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.
(2) Le sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) its buildings or other immovable assets on its Category IA-N land; or
(3) L’alinéa 22(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the provision of public services to or in respect of its Category IA-N land or residents thereof.
19 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
23 (1) L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :2009, ch. 23, art. 352
(2) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois non applicables
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à la bande.
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