Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (D) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie,

      • (II) seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,

  • (2) La définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le particulier est, au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

        • (A) l’auteur de la fiducie,

        • (B) un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,

        • (C) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),

      • (ii) le particulier réside au Canada au cours de l’année,

      • (iii) une somme est déductible en application du paragraphe 118.3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année. (principal residence)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2016.

  •  (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR

      i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (2) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime ou paiement – régimes enregistrés

      i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 60.03(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou une somme prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

  • (2) L’alinéa 60.03(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) à titre de somme prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de somme prévue au sous-alinéa c)(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa (i) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :

  • (2) Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les autres cas, la somme des nombres suivants :

 L’alinéa 66.1(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :

    • (i) les frais visés aux alinéas d) et e),

    • (ii) les frais spécifiés,

    • (iii) les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :

      • (A) après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,

      • (B) dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);

 Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

créance commerciale

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :

  •  (1) Le passage de l’alinéa 81(1)d.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

      d.1) le total des sommes ci-après que reçoit ou dont jouit le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.2(1)) au cours de l’année au titre de ce qui suit :

  • (2) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants,

    • (vi) un avantage ou une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

    • (vii) une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes :

      • (A) une prestation pour modification du domicile,

      • (B) une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,

      • (C) une prestation pour modification de véhicule,

      • (D) une prestation pour aide à domicile,

      • (E) une prestation pour soins auxiliaires,

      • (F) une prestation pour aidant,

      • (G) une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires,

      • (H) une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement,

      • (I) une prestation pour déplacement d’un proche parent;

  • (3) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;

  • (4) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (E) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes,

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.2) de cette même loi.

  •  (1) L’alinéa 90(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;

  • (2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés de personnes — interprétation

      (8.01) Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;

      • b) si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;

      • c) lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 90(6) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 90(6), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 90(6) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

  •  (1) Le passage du paragraphe 93.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de fiducie déterminée

    • 93.3 (1) Au présent article, fiducie déterminée, à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

  • (2) L’alinéa 93.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);

  • (3) L’alinéa 93.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;

  • (4) Le passage de l’alinéa 93.3(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

  • (5) Le passage du paragraphe 93.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies déterminées

      (3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

      • a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;

  • (6) L’alinéa 93.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

  • (7) Les paragraphes (1) à (3), (5) et (6) sont réputés être en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si l’article 93.3 de la même loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à une société résidant au Canada en application du choix effectué en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à cette société.

  • (9) Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.3(2)e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 95(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :

  • (2) La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible, au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    société étrangère affiliée contrôlée admissible

    société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

    • b) la condition suivante est remplie :

      A ≥ 90 %

      où :

      A
      représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :
      • (i) il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)(i) de la définition de prix de base approprié,

      • (ii) il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation; (eligible controlled foreign affiliate)

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu du présent paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (2), s’entend relativement aux déterminations faites avant le 9 août 2022, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :

    • (i) la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;

 

Détails de la page

Date de modification :