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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2023, ch. 28)

Sanctionnée le 2023-10-26

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.02905, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de modification — durée de l’obligation

  • 490.029051 (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle de modifier la durée de son obligation si, à la fois :

    • a) cette obligation s’applique à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d);

    • b) aucune infraction en cause mentionnée dans l’avis ne correspond à une infraction pour laquelle une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité est prévue au Canada.

  • Note marginale :Modification de la durée — ordonnance

    (2) La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans l’avis ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 490.02904(3)a) et b) à l’infraction en cause mentionnée dans l’avis dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle modifie la durée de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

 Le paragraphe 490.02906(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

  • 490.02906 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

    • a) soit rejeter l’appel;

    • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 490.02905(2) ou (2.2) ou 490.029051(2), selon le cas.

 L’article 490.02907 de la même loi devient le paragraphe 490.02907(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis — ordonnance de modification

    (2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

 Le paragraphe 490.02909(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance

  • 490.02909 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

 Le paragraphe 490.02911(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notification obligatoire à un service de police

  • 490.02911 (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant la date de son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom, date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone au Canada;

    • b) au mieux de sa connaissance :

      • (i) l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité,

      • (ii) le pays et, le cas échéant, la province, l’État, le territoire ou la municipalité où l’infraction a été commise,

      • (iii) la date de l’infraction,

      • (iv) la date de la condamnation ou du verdict de non-responsabilité,

      • (v) la date à laquelle la peine a été prononcée si cette date est différente de celle de la condamnation.

  • Note marginale :Nouvelle notification

    (1.1) Elle n’est tenue de faire la notification qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau condamnée ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une autre infraction commise à l’étranger visée au paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 490.02912, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  • 490.029111 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensée de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que la personne a établi :

    • a) soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider si elle accorde la dispense, la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

    • e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné personne en cause;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (5) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur la personne enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Note marginale :Demande de modification — durée de l’obligation

  • 490.029112 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle de modifier la durée de l’obligation si, à la fois :

    • a) cette obligation s’applique à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi;

    • b) aucune infraction en cause mentionnée dans la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de cette loi ne correspond à une infraction pour laquelle une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité est prévue au Canada.

  • Note marginale :Modification de la durée — ordonnance

    (2) La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans la formule 1 ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas qu’il présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants à l’infraction en cause mentionnée dans la formule 1 dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle modifie la durée de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

Note marginale :Appel

  • 490.029113 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.029111(2) ou 490.029112(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

    • a) soit rejeter l’appel;

    • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.029111(2) ou à l’article 490.029112, selon le cas.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Note marginale :Formalités

  • 490.029114 (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Avis — ordonnance de modification

    (2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

 L’article 490.02912 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Libération inconditionnelle

    (3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

 Le paragraphe 490.02913(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance

  • 490.02913 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

 L’alinéa 490.03(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux articles 490.016, 490.023, 490.027, 490.02905, 490.029051, 490.02909, 490.029111, 490.029112, 490.02913, 490.04 ou 490.05 ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée aux articles 490.012 ou 490.013.

 Le paragraphe 490.031(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

    (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

 Le passage de l’article 490.0311 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction

490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1), 6(1) ou (1.01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.0312, de ce qui suit :

Mandat

Note marginale :Mandat d’arrestation

  • 490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.

  • Note marginale :Aucune accusation

    (5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.

 

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