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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie (L.C. 2026, ch. 8)

Sanctionnée le 2026-05-06

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie

L.C. 2026, ch. 8

Sanctionnée 2026-05-06

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, fait à Ottawa le 24 septembre 2025. Il a notamment pour objet :

  • a) d’approuver cet accord;

  • b) de préciser que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement de certaines dispositions du texte et de décrets pris en vertu de ces dispositions ni sur le fondement des dispositions de cet accord;

  • c) de prévoir le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de cet accord;

  • d) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à cet accord;

  • e) de prévoir l'obligation pour le ministre du Commerce international de veiller à ce que les entreprises canadiennes respectent les principes et lignes directrices visés à l'article 22.15 de l'Accord;

  • f) d'exiger qu'un examen approfondi de l'application et de l'effet de la loi et de l'Accord soit effectué tous les trois ans.

Il apporte aussi des modifications connexes à certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues à cet accord.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord

Accord L’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, fait à Ottawa le 24 septembre 2025. (Agreement)

Comité

Comité Le Comité mixte établi aux termes de l’article 23.1 de l’Accord. (Committee)

ministre

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent :

  • a) à établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) à favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Indonésie et à ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c) à permettre la mise en place d’un cadre prévisible et propice à la planification des affaires et à l’investissement;

  • d) à favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Indonésie;

  • e) à augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et en Indonésie tout en préservant le droit de chaque partie à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;

  • f) à réduire ou à éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce;

  • g) à veiller à assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;

  • h) à soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par l’Accord et à en tirer parti;

  • i) à favoriser la protection de l’environnement, notamment par la mise en application efficace des lois environnementales, par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement de même que par l’amélioration de la coopération entre le Canada et l’Indonésie dans le domaine de l’environnement;

  • j) à favoriser la protection et l’application des droits dans le domaine du travail et l’amélioration des conditions de travail;

  • k) à encourager les entreprises exerçant des activités au Canada ou en Indonésie, ou relevant de leur compétence, à respecter les normes et les principes reconnus internationalement en matière de responsabilité sociale des entreprises et de comportement commercial responsable;

  • l) à promouvoir le développement durable;

  • m) à favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en renforçant les engagements à lutter contre la corruption dans le commerce et les investissements;

  • n) à reconnaître l’importance de la participation accrue des peuples autochtones au commerce et aux investissements et à faciliter une telle participation;

  • o) à reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de maintenir des mesures concernant les industries culturelles, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord.

Droit de poursuite

Note marginale :Droit de poursuite

  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 11 à 14 ou sur un décret pris en vertu de l’article 15, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord

    (2) Sous réserve des articles 10.24 et 13.22 à 13.43 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Dispositions administratives et institutionnelles

Note marginale :Représentation canadienne au Comité

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par le Comité ou en son nom.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) sous réserve des paragraphes (2) à (4), nommer les représentants du Canada à un groupe spécial, un groupe d’experts, un comité, un sous-comité, un groupe de travail ou un autre organe subsidiaire visé aux chapitres 23 ou 24 de l’Accord;

    • b) nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 24.8 de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre de l’Environnement

    (2) Le ministre de l’Environnement, avec le consentement du ministre, peut nommer les représentants du Canada au Sous-comité de l’environnement établi aux termes de l’article 17.21 de l’Accord.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail, avec le consentement du ministre, peut nommer les représentants du Canada au Conseil du travail établi aux termes de l’article 17.32 de l’Accord.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre : article 17.47 de l’Accord

    (4) Le ministre, avec le consentement du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail, peut nommer les représentants du Canada au Comité du commerce et du développement durable établi aux termes de l’article 17.47 de l’Accord.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (5) Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement les attributions que lui confère l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (4).

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 24 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux visés à ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires.

Décrets

Note marginale :Décrets : article 24.13 de l’Accord

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 24.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés, en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à l’Indonésie, à l’égard de marchandises de ce pays, à des fournisseurs de services ou des investisseurs de ce pays ou à l’égard des investissements d’investisseurs de ce pays;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’égard de l’Indonésie, à l’égard de marchandises de ce pays, à des fournisseurs de services ou à des investisseurs de ce pays ou à l’égard des investissements d’investisseurs de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’égard de l’Indonésie, à l’égard de marchandises de ce pays, à des fournisseurs de services ou à des investisseurs de ce pays ou à l’égard des investissements d’investisseurs de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Respect des principes et lignes directrices — entreprises canadiennes

Note marginale :Principes et lignes directrices

  •  (1) Le ministre veille à ce que les entreprises canadiennes menant des activités en Indonésie respectent les principes et les lignes directrices visés à l’article 22.15 de l’Accord.

  • Note marginale :Processus de plainte

    (2) Il établit un processus pour recevoir les plaintes liées au non-respect de ces principes et lignes directrices et pour y donner suite.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année à compter de 2027, il établit un rapport résumant les activités menées en lien avec ses obligations prévues au présent article.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (4) Il fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Examen et rapport

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les trois ans par la suite, un examen approfondi de l’application de la présente loi et de l’Accord, ainsi que de leur effet, doit être fait par un comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport d'examen

    (2) Dans les six mois suivant la fin de l’examen, le comité désigné ou constitué à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport faisant état de ses conclusions et recommandations.

Modifications connexes

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, fait à Ottawa le 24 septembre 2025.

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 L’annexe de la Loi sur Investissement Canada est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens de l’article 2 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie », ainsi que de « Article 1.5 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

APÉGCI

APÉGCI S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie. (CICEPA)

Indonésie

Indonésie S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Indonesia)

 Le paragraphe 35.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certification de l’origine par l’importateur

    (3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP, de l’ACEUM ou de l’APÉGCI qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, l’ACEUM ou l’APÉGCI, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.

  •  (1) Le paragraphe 97.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certification de l’origine : PTPGP, ACEUM ou APÉGCI

      (1.1) L’exportateur ou le producteur de marchandises qui sont exportées vers un pays PTPGP, un pays ACEUM ou l’Indonésie et pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois de ce pays, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP, de l’ACEUM ou de l’APÉGCI doit, s’il certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, l’ACEUM ou l’APÉGCI, le faire par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.

  • (2) Le paragraphe 97.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification of correct information

      (3) A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and each country or authority to whom the certificate was given of the correct information.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Indonésie » ainsi que de « APÉGCI » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif de l’Indonésie visés au Tarif des douanes » dans la colonne 3, en regard de ce pays.

 La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « APÉGCI » ainsi que « Paragraphe 4 de l’article 3.25 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

 La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Indonésie » ainsi que de « alinéas 1a), c) et d) de l’article 4.8 de l’APÉGCI » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Indonésie » ainsi que de « APÉGCI » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « APÉGCI » ainsi que de « Chapitres 3 et 4 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Article 13.25 » ainsi que de « Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie, fait à Ottawa le 24 septembre 2025 » dans la colonne 2, en regard de cet article.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de tarif de l’Indonésie

      (4.6) Dans la présente loi, tarif de l’Indonésie s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.71 du Tarif des douanes.

  • (2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Indonésie » dans la liste des pays.

 

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