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Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2020-08-24 :

  •  (1) Aux fins du paragraphe 25(6) de la Loi, «fréquente à plein temps une école ou université» signifie la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou d’une autre maison d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de caractère éducatif, professionnel ou technique, et un enfant est censé fréquenter ou avoir fréquenté, sensiblement sans interruption, une école ou université à plein temps

    • a) au cours d’une absence en raison des vacances scolaires

      • (i) si, immédiatement après telles vacances, il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université dans l’année scolaire suivante,

      • (ii) lorsque le ministre détermine que l’enfant ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre estime raisonnable, s’il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université à toute époque au cours de l’année scolaire qui suit immédiatement les vacances scolaires, ou

      • (iii) lorsque le ministre détermine que l’enfant ne peut se conformer aux exigences du sous-alinéa (ii), si l’enfant commence ou recommence la fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire qui suit l’année mentionnée au sous-alinéa (i); et

    • b) au cours d’une absence qui se produit pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre estime raisonnable si, immédiatement après cette absence, l’enfant commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université au cours de cette année scolaire est incapable de le faire, si ce dernier commence ou recommence cette fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire qui suit.

  • (2) Lorsque l’absence d’un enfant pour cause de maladie débute après qu’il a commencé une année scolaire et que le ministre détermine, d’après des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’en raison de telle maladie, il n’est pas possible à l’enfant de se remettre à fréquenter à plein temps une école ou université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), censé avoir fréquenté à plein temps, sensiblement sans interruption, une école ou université jusqu’à la fin de cette année scolaire.

  • (3) Lorsque le décès d’un enfant survient alors qu’il était absent d’une école ou université pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre considère raisonnable, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), censé avoir fréquenté à plein temps, sensiblement sans interruption, une école ou université

    • a) jusqu’à son décès, lorsqu’il décède au cours de l’année scolaire où a commencé son absence; ou

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire où a commencé son absence lorsque son décès est survenu après cette année scolaire.

  • (4) Lorsqu’un enfant cesse d’être un enfant, selon la définition qu’en donne le paragraphe 25(6) de la Loi, alors qu’il est absent

    • a) au cours d’une année scolaire, pour cause de maladie ou pour toute autre cause que le ministre estime raisonnable, ou

    • b) au cours de vacances scolaires,

    cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), censé avoir fréquenté à plein temps une école ou université, sensiblement sans interruption, jusqu’à ce qu’il cesse d’être un enfant si, immédiatement après une telle absence,

    • c) dans le cas d’une absence mentionnée à l’alinéa a), il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université au cours de cette année scolaire ou lorsque le ministre détermine que l’enfant est incapable de le faire, celui-ci commence ou reprend cette fréquentation à plein temps, au cours de l’année scolaire suivante; ou

    • d) dans le cas d’une absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou se remet à fréquenter à plein temps une école ou université au cours de l’année scolaire suivante.


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