Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires
10 (1) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université s’entend de la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.
(2) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, un enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les circonstances suivantes :
a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;
b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais il le fait pendant celle-ci ou l’année suivante.
(3) Un enfant qui a été absent durant une année scolaire pour une raison raisonable est réputé frequenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable dans les circonstances suivantes :
a) si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année scolaire;
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;
c) jusqu’à son décès, si celui-ci survient pendant l’année scolaire durant laquelle son absence a commencé, ou jusqu’à la fin de cette année scolaire, si le décès survient après celle-ci.
(4) L’enfant qui est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université présente au ministre :
a) d’une part, l’attestation signée par une personne responsable de l’établissement en cause portant que l’enfant fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps;
b) d’autre part, l’attestation signée par l’ enfant attestant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps.
- DORS/2020-180, art. 6
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